Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de procédure civile
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi. Condamnation aux dépensLa société Biontronik France a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure. Demande de M. [M]La demande formée par la société Biontronik France en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. De plus, la société a été condamnée à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros. Décision de la Cour de cassationCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° R 23-19.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société Biontronik France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-19.265 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Biontronik France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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