Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-18.339
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-18.339

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de procédure civile.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée. Il a été constaté que ces moyens ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par Mme [C].

Condamnation aux dépens

Mme [C] a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Rejet des demandes

La Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10035 F

Pourvoi n° J 23-18.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-18.339 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société Maison Johanès Boubée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [C], de la SCP Spinosi, avocat de la société Maison Johanès Boubée, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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