Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation de l’intérêt personnel dans le cadre d’un recours.
→ RésuméRecevabilité du pourvoiLe pourvoi en cassation a été examiné d’office selon l’article 609 du code de procédure civile. Après avoir donné avis aux parties conformément à l’article 1015, la Cour a appliqué le texte susvisé. Conditions d’intérêt à agirIl a été établi que le pourvoi en cassation n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt à agir. Mme [C] a formé un pourvoi à titre personnel contre une décision qui a rejeté ses demandes en tant que gérante de la société civile immobilière RJSAM. Absence d’intérêt personnelLa Cour a constaté que Mme [C] ne justifiait d’aucun intérêt personnel à agir, car elle n’était pas partie à la procédure devant la juridiction qui a rendu la décision contestée. Décision de la CourEn conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a également condamné Mme [C] aux dépens et a rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionLa décision a été rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° F 23-17.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [G] [C], épouse [X], en qualité de gérante de la société RJSAM, société civile immobilière, domiciliée au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.876 contre le jugement N° RG 22/07028 rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l’opposant à la société Banque CIC [Localité 4] [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], épouse [X], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Banque CIC [Localité 4] [Adresse 3], et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi, examiné d’office
Vu l’article 609 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
3. Mme [C] s’est pourvue en cassation à titre personnel contre une décision qui a écarté les demandes par elles formées en qualité de gérante de la société civile immobilière RJSAM.
4. Mme [C] ne justifie d’aucun intérêt personnel à agir dès lors qu’elle n’était pas partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
5. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
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