Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-17.633
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-17.633

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Contrat de location et obligations financières : enjeux de preuve et de communication des pièces

Résumé

Constitution du contrat de location

L’association Val-d’Oise pétanque a signé, le 5 août 2015, un contrat de location financière avec la société Grenke location pour financer l’acquisition d’un matériel fourni par la société Lease burotic, qui était également responsable de la maintenance de l’appareil.

Assignation en annulation

Le 3 octobre 2018, l’association a assigné la société Lease burotic et la société Grenke location en annulation ou en résiliation du contrat de fourniture, entraînant la caducité du contrat de location financière.

Demande reconventionnelle de Grenke location

La société Grenke location a notifié, le 18 mars 2019, la résiliation du contrat de location en raison de loyers impayés et a formé une demande reconventionnelle en paiement de ces loyers, majorés d’une indemnité de résiliation.

Rejet de la demande de Grenke location

La cour d’appel a rejeté la demande de la société Grenke location, arguant qu’elle n’avait pas produit de décompte de la dette ni de mise en demeure de payer, ce qui empêchait la vérification des obligations de paiement de l’association.

Violation du principe de la contradiction

La cour d’appel a été critiquée pour ne pas avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence de la lettre de mise en demeure et du décompte de la dette, qui figuraient pourtant sur le bordereau de pièces, ce qui constitue une violation de l’article 16 du code de procédure civile.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° S 23-17.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-17.633 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’association Val-d’Oise pétanque, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société Christophe Basse, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SMRJ,

3°/ à la société Lease burotic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société AM Trust, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Christope Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Parex Ltd,

6°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Capital Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Leasecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société NBB Lease France 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SCP Spinosi, avocat de l’association Val-d’Oise pétanque, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Grenke location du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Christophe Basse, en qualité de mandataire liquidateur de la SMRJ, la société Lease burotic, la société AM Trust, la société Christope Ancel en qualité de mandataire liquidateur de la Parex Ltd, la société CM-CIC Leasing Solutions, la société Capital Plus, la société Leasecom, la société NBB Lease France 1.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué ( Paris, 17 avril 2023), le 5 août 2015, l’association Val-d’Oise pétanque (l’association) a conclu avec la société Grenke location un contrat de location financière pour financer l’acquisition d’un matériel fourni par la société Lease burotic également chargée de la maintenance de l’appareil.

3. Le 3 octobre 2018, l’association a assigné la société Lease burotic et la société Grenke location en annulation ou en résiliation du contrat de fourniture et en caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.

4. Soutenant avoir notifié le 18 mars 2019 la résiliation du contrat de location en raison de loyers impayés, la société Grenke location a, à titre reconventionnel, a formé une demande en paiement de ces loyers majorés d’une indemnité de résiliation.

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

6. Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

7. Pour rejeter les demandes de la société Grenke location, l’arrêt retient que cette société ne produit ni décompte de la dette alléguée ni mise en demeure de payer, de sorte que la cour d’appel est dans l’impossibilité de vérifier la date à laquelle l’obligation au paiement de l’Association a pris naissance, ni les versements qui ont été effectués, ni ceux qui n’ont pas été effectués et qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance.

8. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de la lettre de mise en demeure comportant un décompte de la dette alléguée, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Grenke location et dont la communication n’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon