Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-13.980
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-13.980

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rupture de contrat et homologation : enjeux d’une relégation sportive

Résumé

Engagement de M. [L]

M. [L] a été engagé par la société Racing club [Localité 4] Méditerranée en tant que joueur de rugby espoir le 10 avril 2017, avec un contrat à durée déterminée pour la saison 2017/2018. Le même jour, un contrat à durée déterminée a été signé pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020, stipulant que l’homologation par la ligue nationale de rugby était nécessaire pour la validité du contrat. Ce dernier n’a cependant pas été homologué.

Relégation et liquidation judiciaire

À la fin de la saison 2017/2018, le club a été relégué en fédérale 1. Par la suite, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du club le 18 juillet 2018, désignant Mme [B] comme liquidatrice. M. [L] a été licencié par la liquidatrice le 28 juillet 2018.

Demande en justice de M. [L]

Le 30 novembre 2018, M. [L] a saisi le tribunal prud’homal pour réclamer des sommes dues au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, soutenant que l’absence d’homologation ne devait pas empêcher l’exécution de son contrat, étant donné la relégation du club.

Arguments de M. [L]

M. [L] a fait valoir que, selon la convention collective du rugby professionnel, les règles d’homologation des contrats ne s’appliquent plus après la relégation d’un club. Il a également cité des articles stipulant que l’homologation n’est pas nécessaire pour l’existence d’un contrat de travail dans le cadre de la fédérale 1, et que la rémunération prévue au contrat devait être versée.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a débouté M. [L] de sa demande, affirmant que l’homologation était une condition suspensive du contrat de travail. Elle a précisé que l’absence d’homologation rendait le contrat dépourvu d’existence et d’effets, indépendamment de la relégation du club. La cour a conclu que l’accord collectif n’était pas applicable à M. [L] en raison de l’absence d’homologation de son contrat.

Violation des textes par la cour d’appel

La cour d’appel a été critiquée pour avoir ignoré que, à la date d’effet du contrat, le club n’était plus en championnat professionnel, mais en fédérale 1. Cela aurait dû soumettre la relation de travail au statut du joueur de fédérale 1, ce qui aurait permis à M. [L] de revendiquer ses droits malgré l’absence d’homologation.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 41 FS-B

Pourvoi n° W 23-13.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [T] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-13.980 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Racing club [Localité 4] Méditerranée SASP,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers,Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de joueur de rugby espoir par la société Racing club [Localité 4] Méditerranée, le 10 avril 2017, selon un contrat de travail à durée déterminée pour la saison sportive 2017/2018. Le même jour, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée à effet du 1er juillet 2018, par lequel M. [L] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020. L’article 7 du contrat prévoyait que tout contrat, avenant, accord entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d’existence et d’effets, sous réserve des cas de refus d’homologation pour raisons financières, pour lesquels il sera fait application des dispositions de la convention collective de rugby professionnel et que, par ailleurs, l’homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la LNR (ligue nationale de rugby). Ce contrat n’a pas été homologué par la ligue nationale de rugby.

2. A l’issue de la saison 2017/2018, le club, qui évoluait en PRO D2 a été relégué en fédérale 1.

3. Par jugement du 18 juillet 2018, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du club et désigné Mme [B] en qualité de liquidatrice.

4. Le joueur a été « licencié » par la liquidatrice judiciaire le 28 juillet 2018.

5. Le 30 novembre 2018, le joueur a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 222-2-6 du code du sport, 2.3.2 du titre II et 2.1.2 du titre I de la convention collective du rugby professionnel et 4.1 du titre II du statut du joueur de fédérale 1 :

7. Aux termes du premier de ces textes, le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat. Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.

8. Selon le deuxième, tous contrats, ainsi que tous avenants, conventions, accords et contre-lettres dont l’objet est de compléter le contrat de travail conclu, doivent être soumis par le club à l’homologation dans les conditions fixées par la présente convention et la réglementation de la ligue nationale de rugby.

9. Selon le troisième, les dispositions de la convention collective du rugby professionnel relatives à la procédure d’homologation des contrats de travail par la ligue nationale de rugby cessent de s’appliquer dès la relégation ou la rétrogradation du club dans les compétitions fédérales, celui-ci perdant la qualité de membre de la ligue.

10. Selon le quatrième, l’homologation par la Fédération française de rugby, qui est une condition préalable à la qualification du joueur en tant que « joueur sous contrat » dont l’absence peut justifier le refus du droit de participer aux compétitions organisées par la Fédération, ne constitue pas une condition préalable à l’existence d’un contrat de travail entre un joueur et un club.

11. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation de sa créance à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l’arrêt retient que l’homologation prévue par l’article 7 du contrat signé le 10 avril 2017 à effet du 1er juillet 2018 s’analyse juridiquement comme une condition suspensive du contrat de travail. Il ajoute que cette condition d’entrée en vigueur est reprise par la convention collective en vigueur qui prévoit, dans son titre II, chapitre 1, article 2.1 que tout contrat, conclu entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d’existence et d’effets, sous réserve des dispositions de l’article 2.3.8.b, relatives aux cas de refus d’homologation pour raisons financières. L’arrêt précise que l’homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la ligue nationale de rugby.

12. L’arrêt relève que la convention collective du rugby professionnel stipule à son article 2.2.1 du titre II, chapitre I, que le contrat entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat sous réserve de son homologation et que l’homologation conditionne l’entrée en vigueur du contrat de travail pour les joueurs professionnels.

13. L’arrêt retient que le contrat de travail n’a pas été homologué par la ligue nationale de rugby. Il ajoute qu’il importe peu que le club ait été relégué en fédérale 1 et ce d’autant plus qu’aux termes des dispositions spécifiques applicables aux joueurs des clubs promus en deuxième division professionnelle l’accord d’adaptation prévu par l’article L. 2261-14 du code du travail n’est applicable qu’aux joueurs titulaires d’un contrat de travail homologué par la ligue nationale de rugby en cours avec un club relégué/rétrogradé en fédérale 1. L’arrêt en conclut que l’accord collectif n’était pas immédiatement applicable au joueur dès lors que son contrat n’avait pas été initialement homologué.

14. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’au jour de la prise d’effet du contrat de travail, le 1er juillet 2018, le club n’évoluait plus dans le championnat professionnel PRO D2 relevant de la ligue nationale de rugby, mais dans le championnat amateur fédérale 1, de sorte que la relation de travail était soumise au statut du joueur de fédérale 1, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 


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