Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Décisions de la CourLa Cour rejette le pourvoi et condamne M. [K] aux dépens. Condamnation financièreEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [K] est rejetée, et il est condamné à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° S 22-24.023
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [E] [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 03 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-24.023 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l’opposant à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], de la SCP Boucard- Capron-Maman, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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