Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de procédure civile
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour rejette le pourvoi et condamne M. [Y] [P] aux dépens. IndemnisationEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [Y] [P] est rejetée, et il est condamné à verser à M. [G] [P] et à la société SCI [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° V 22-22.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-22.899 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y] [P], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G] [P], et de la société [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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