Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Compétence du juge en matière de partage et de créances dans un contexte d’indivision.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [C] et M. [V] ont vécu en concubinage et ont acquis un bien immobilier en indivision le 5 janvier 2016. Leur séparation a eu lieu le 30 juin 2019. Demande de partageLe 18 décembre 2020, Mme [C] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire pour demander le partage de l’indivision et le paiement d’une somme de 155 337 euros, correspondant à un gain au loto obtenu le 24 décembre 2014. Renvoi au juge aux affaires familialesLe tribunal judiciaire a décidé de renvoyer le dossier au juge aux affaires familiales, conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile. Arguments de M. [V]M. [V] a contesté la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande de paiement de Mme [C]. Il a soutenu que cette somme ne pouvait pas être considérée comme une créance de l’indivision, et que le juge aurait dû trancher la question de fond avant de se prononcer sur sa compétence. Réponse de la CourLa cour a rappelé que, selon l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales est compétent pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Elle a constaté qu’un différend existait entre Mme [C] et M. [V] concernant la propriété du gain au loto et son utilisation pour l’acquisition du bien indivis, ce qui justifiait la compétence du juge aux affaires familiales. |
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° F 22-22.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.518 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2022), Mme [C] et M. [V], qui ont vécu en concubinage, ont acquis en indivision, le 5 janvier 2016, un bien immobilier. Ils se sont séparés le 30 juin 2019.
2. Le 18 décembre 2020, Mme [C] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire en partage de l’indivision et en paiement d’une somme de 155 337 euros correspondant à un gain au loto, tiré le 24 décembre 2014.
3. Le tribunal judiciaire a renvoyé le dossier au juge aux affaires familiales en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
6. Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires.
7. La cour d’appel a constaté qu’un différend opposait Mme [C] et M. [V] sur la propriété d’un gain au loto d’un montant de 155 337 euros, réalisé en décembre 2014, et sur l’utilisation de cette somme pour l’acquisition du bien indivis.
8. Il en résulte que le juge aux affaires familiales était matériellement compétent pour connaître de ce différend qui entrait dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
Laisser un commentaire