Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.367
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.367

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Cassation partielle et renvoi pour réexamen des frais liés à un déménagement.

Résumé

Arrêt de la Cour de cassation

Par un arrêt n° 579 FS-B rendu le 23 octobre 2024 sur le pourvoi n° T 22-20.367, formé par M. [O], la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles, en toutes ses dispositions. L’affaire a été remise dans l’état où elle se trouvait avant cet arrêt et renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.

Demande de rectification

M. [Z] a demandé la rectification du dispositif de l’arrêt, arguant que l’étendue de la cassation prononcée ne correspondait pas à la censure opérée.

Frais de déménagement

Le moyen sur lequel la cassation a été prononcée reprochait à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir décidé que les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration seraient à la charge de M. [O].

Demande de legs

En revanche, le moyen qui contestait la déclaration de prescription de la demande en délivrance du legs contenu dans le testament du 13 juillet 2007, formée par M. [O], a été écarté par la Cour.

Liens entre les dispositifs

Le chef de dispositif visé par le moyen de cassation n’était pas nécessairement lié aux autres chefs de dispositif de l’arrêt qui avaient rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [O] à l’encontre de M. [Z], ni à la demande de restitution des meubles et des sommes versées.

Conséquences de la cassation

L’arrêt du 23 octobre 2024 a précisé que la cassation concernant les frais de déménagement n’emportait pas celle des chefs de dispositif condamnant M. [O] aux dépens, justifiés par d’autres dispositions non remises en cause.

Erreurs de procédure

L’arrêt a été cassé en toutes ses dispositions en raison d’une erreur de procédure non imputable aux parties. De plus, il n’a pas statué sur les dépens ni sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Modification du dispositif

La Cour a décidé de rabattre partiellement l’arrêt du 23 octobre 2024 et d’en modifier le dispositif. Elle a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles uniquement en ce qui concerne la décision sur les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration.

Décisions finales

La Cour a remis l’affaire sur ce point dans l’état où elle se trouvait avant l’arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. M. [Z] a été condamné aux dépens du pourvoi, et les demandes en application de l’article 700 ont été rejetées. Les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt ont été laissés à la charge du Trésor public.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rabat d’arrêt partiel

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 36 FS-D

Pourvoi n° T 22-20.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 579 FS-B prononcé le 23 octobre 2024 sur le pourvoi n° T 22-20.367 en cassation d’un arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], et l’avis de M. Sassout, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Marilly, Mme Daniel, Mme Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par un arrêt n° 579 FS-B rendu le 23 octobre 2024 sur le pourvoi n° T 22-20.367, formé par M. [O], la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, en toutes ses dispositions, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.

2. M. [Z] demande la rectification du dispositif de l’arrêt en soutenant que l’étendue de la cassation prononcée ne correspond pas à la censure opérée.

3. Le moyen sur le fondement duquel la cassation a été prononcée faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de décider que les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration seront payés par M. [O].

4. En revanche, le moyen faisant grief à ce même arrêt de déclarer prescrite la demande en délivrance du legs contenu dans le testament du 13 juillet 2007 formée par M. [O] et de dire que ce legs est privé de toute efficacité a été écarté.

5. En outre, le chef de dispositif visé par le moyen sur le fondement duquel la cassation a été prononcée est sans lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif de l’arrêt ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [O] à l’encontre de M. [Z], dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [Z] de restitution des meubles et des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, déclaré l’arrêt opposable à Mme [S], ès qualités d’administrateur de la succession d'[B] [Z].

6. Enfin, l’arrêt du 23 octobre 2024 a jugé que la cassation du chef de dispositif disant que les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration seront payés par M. [O] n’emportait pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens de première instance et d’appel, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.

7. C’est donc par une erreur de procédure non imputable aux parties que l’arrêt du 23 octobre 2024 a cassé l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions.

8. Par une autre erreur de procédure non imputable aux parties, l’arrêt du 23 octobre 2024 n’a pas statué sur les dépens ni sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

9. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 23 octobre 2024 et d’en modifier le dispositif.

 


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