Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Interruption et péremption : enjeux de notification dans le cadre d’une instance suspendue
→ RésuméContexte du pourvoiLe 22 juin 2018, [K] [H] a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, daté du 27 mars 2018, qui avait déclaré nul le mariage qu’elle avait contracté avec [U] [J] en 1979. Ce dernier est décédé le 5 juin 2012, et son décès a été notifié par l’avocat de [K] [H] aux Conseils le 9 mars 2020, entraînant un mémoire en interruption d’instance. Interruption et radiation de l’instanceLe 4 novembre 2020, la Cour de cassation a constaté l’interruption de l’instance et a accordé aux héritiers de [K] [H] un délai de trois mois pour reprendre l’instance, sous peine de radiation. Le 31 mars 2021, la Cour a prononcé la radiation du pourvoi, constatant que les diligences nécessaires n’avaient pas été effectuées. Demande de péremptionLe 14 avril 2023, puis de nouveau le 6 décembre 2023, Mme [C] [J] et les héritiers de [W] [J] ont demandé la constatation de la péremption de l’instance, arguant que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis l’arrêt de radiation. Examen de la requêteLa deuxième chambre civile a précisé que le délai de péremption recommence à courir uniquement après notification ou signification de l’ordonnance de radiation. En l’absence de preuve de cette notification, le délai ne redémarre pas et aucune péremption ne peut être prononcée. Absence de notificationIl a été établi que l’ordonnance de radiation du 31 mars 2021 n’avait pas été notifiée ni signifiée, ce qui a des implications sur le délai de péremption. Les requérants ont soutenu que l’identification des ayants droit de la partie décédée était à la discrétion de ces derniers ou de leur avocat, et que cela ne devait pas entraîner de conséquences négatives pour eux. Questions à la Deuxième chambre civileLa Première chambre civile a décidé de transmettre des questions à la Deuxième chambre civile concernant les modalités de notification de la décision de radiation, la validité de la notification faite à l’avocat de la partie décédée, et les conditions dans lesquelles la péremption peut être prononcée si les héritiers ne sont pas identifiés. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à l’audience de formation de section du 11 juin 2025 de la première chambre civile pour examen des questions soulevées. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Transmission pour consultation deuxième chambre civile (arrêt)
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 75 FS-D
Pourvoi n° E 18-18.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
[K] [H], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 9 février 2020, a formé le pourvoi n° E 18-18.706 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à [W] [J], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,
2°/ à Mme [C] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [A] [N],
4°/ à Mme [R] [N], représentée par ses parents, Mme [P] et M. [I] [N],
5°/ à M. [T] [N],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
6°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 5] (Italie),
pris tous quatre en qualité d’héritiers de [W] [J], décédée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de [K] [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de [W] [J], de MM. [A] et [T] [N], de Mme [R] [N] et de Mme [O], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, Mmes Marilly, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 22 juin 2018, [K] [H] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d’appel de Paris ayant déclaré nul et de nul effet le mariage qu’elle avait contracté le 7 août 1979 avec [U] [J], décédé le 5 juin 2012. Son décès, survenu le 9 février 2020 a été notifié par son avocat aux Conseils le 9 mars suivant, lequel a déposé un mémoire en interruption d’instance.
2. Par arrêt du 4 novembre 2020, n° 657 F-D, la première chambre civile de la Cour de cassation a constaté l’interruption d’instance, imparti aux héritiers de [K] [H] un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.
3. Par arrêt du 31 mars 2021, n° 267 F-D, la Cour a prononcé la radiation du pourvoi n° E 18-18.706, ces diligences n’ayant pas été accomplies.
4. Par requête du 14 avril 2023, réitérée le 6 décembre 2023, Mme [C] [J], épouse [O], et les héritiers de [W] [J], MM. [A] et [T] [N], [R] [N] représentée par ses parents Mme [P] [N] et M. [I] [N], et Mme [F] [O] (les consorts [J], [N] et [O]) ont demandé que soit constatée la péremption de l’instance, plus de deux ans s’étant écoulés depuis l’arrêt de radiation du 31 mars 2021.
PAR CES MOTIFS, la Première chambre civile :
TRANSMET pour avis à la Deuxième chambre civile les questions suivantes :
« 1°/ Dans une situation dans laquelle l’interruption de l’instance a été constatée à la suite de la notification du décès d’une partie demanderesse au pourvoi, quelles sont les parties, au sens de la règle énoncée par l’arrêt du 21 décembre 2023 précité, auxquelles doit être notifiée ou signifiée la décision de radiation ?
2°/ Lorsque la notification du décès a été faite par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de la partie décédée, peut-on considérer que la notification ou la signification de l’ordonnance de radiation faite à cet avocat fait courir le délai de péremption ? Le cas échéant, l’enregistrement de l’ordonnance de radiation sur le bureau virtuel accessible aux avocats constitués suffit-il pour constituer une telle notification ?
3°/ Si la notification ou la signification doit être faite aux héritiers de la partie décédée et que ceux-ci ne sont pas identifiés par l’autre partie, peut-il être dérogé à la règle énoncée par l’arrêt du 21 décembre 2023 précité, notamment lorsque la partie qui invoque la péremption établit qu’elle a vainement effectué les diligences raisonnables de nature à permettre leur identification afin d’assurer la signification de l’ordonnance de radiation ?
4°/ Dans l’affirmative, à partir de quand le délai de péremption recommence-t-il à courir ? »
Renvoie l’affaire à l’audience de formation de section du 11 juin 2025 de la première chambre civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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