Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique :
→ RésuméLa cour d’appel a jugé que les avenants aux cessions de droits d’auteur signés par un cadre de l’entreprise n’exigeaient pas l’aval de la direction juridique, même en cas de procédure interne. Le salarié, directeur marketing et membre du comité de direction, disposait d’une autonomie suffisante pour signer des contrats sans consultation préalable du service juridique. Une note de service stipulant que l’avis de la direction juridique était requis pour des contrats à conséquences importantes ne s’appliquait pas à lui, car il était exempté de cette obligation en raison de son statut au sein de l’entreprise.
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Avenants aux cessions de droits d’auteur
Selon la décision de la cour d’appel, les avenants aux cessions de droits d’auteur conclus par un cadre de l’entreprise ne nécessitent pas nécessairement l’aval de la direction juridique, même en présence d’une procédure interne.
La délégation de pouvoir d’un salarié cadre
La cour d’appel a constaté que le salarié en question était un cadre dirigeant, directeur marketing et publicité, membre du comité de direction de l’entreprise à la date des faits. Il avait une large autonomie d’action dans son domaine de compétence et était bénéficiaire de délégations de pouvoir seulement limitées aux hypothèses de modification dans des proportions anormales ou importantes de la durée ou du prix des contrats.
Les limites de la procédure interne de consultation de la direction juridique
Une note de service datée du 24 août 2011 précisait que l’assistance ou l’avis de la direction juridique était obligatoirement requis chaque fois qu’un contrat était susceptible de présenter des conséquences importantes pour la société ou l’une de ses filiales. Cependant, la seule limite imposée au délégataire concernait les hypothèses de modification dans des proportions anormales ou importantes de la durée ou du prix des contrats, et il n’était donc pas prévu de consultation systématique du service juridique.
L’inopposabilité de la note de service au salarié
La cour d’appel a retenu que le salarié avait le pouvoir de signer, avec les agences de publicité et de communication, les contrats concernant la publicité et les relations extérieures, ainsi que les avenants aux contrats existants, sans qu’il ait à consulter le service juridique préalablement. Elle a estimé que la note de service alléguée destinée au COMOP ne pouvait pas y faire obstacle et que le salarié n’était pas tenu de s’y soumettre étant donné qu’il faisait partie du comité de direction.
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