Cour de cassation, 15 décembre 2020
Cour de cassation, 15 décembre 2020
Type de juridiction : Cour de cassation Juridiction : Cour de cassation Thématique : Diffamation et convictions des élus

Résumé

Les convictions des élus, bien qu’elles soient liées à leur fonction, sont considérées comme des opinions personnelles. Dans une affaire de diffamation à Toulouse, un conseiller municipal a porté plainte pour des propos tenus sur Facebook, l’accusant de soutenir un mouvement jugé homophobe. Cependant, la cour a statué que les commentaires injurieux ne visaient que la personne et ses opinions, sans lien direct avec ses fonctions d’élu. Ainsi, les injures ne relevaient pas de la diffamation publique, soulignant la distinction entre la personne privée et la personne publique dans le cadre des délits de presse.

Les convictions des élus sont détachables de leurs fonctions. Les actions en diffamation contre ces derniers, sur le volet de leurs convictions (religieuses), ne relèvent pas de la diffamation contre un fonctionnaire mais de la diffamation contre un particulier.

Plainte pour diffamation publique

Un conseiller municipal de Toulouse, a porté plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction en raison de propos mis en ligne sur le compte ouvert par un membre du même conseil municipal, au sein du réseau Facebook.

La plainte visait, au titre de la diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, la mise en ligne du texte suivant : « M. X en tant qu’adjoint au Maire de Toulouse (muni de votre écharpe), vous avez participé, avec fierté si j’ose dire, à la « Manif pour Tous » qui s’est tenue dans les rues de Paris ce dimanche./ Avec des centaines d’enfants traînés par leurs parents, à proximité du Front National et de banderoles comme celle-ci jointe…/ Assumez-vous devant les toulousains.es votre soutien à un mouvement ouvertement homophobe ? », texte accompagné d’une photographie où apparaissait une banderole portant les mots « La France a besoin d’enfants pas d’homosexuels ».

Au titre de l’injure publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, étaient aussi incriminés les commentaires suivants, mis en ligne par quatre internautes le même jour ou le lendemain : « Bon alors personne pour en faire quelque chose de sa sale tronche de grosse merde ? » ; « Quel fils de pute » ; « Ah ben elle est belle la France. Bande de nazillons de merde. Laissez les vivre en paix, on est libre d’aimer qui on veut » ; « Quand tu vas sur le FB de ce monsieur tu comprends que ça ne sert à rien d’être con si tu n’en est pas fier ».

Délits de presse exclus

D’une part, les propos litigieux ne contenaient pas l’imputation à l’élu d’un fait contraire à son honneur ou à sa considération, un tel caractère ne pouvant résulter de la seule expression, par le prévenu, d’une opinion péjorative sur le mouvement social auquel il reprochait à la partie civile d’avoir participé.

Personne privée, personne publique

L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit les injures dirigées contre les personnes énumérées investies d’un mandat que si elles se rattachent directement aux fonctions ou aux qualités de celles-ci.

Or, en déclarant le prévenu coupable d’injures envers un citoyen chargé d’un mandat public, la cour d’appel a méconnu le principe visé. En effet, les commentaires injurieux poursuivis, qui ne visaient que la personne privée et ses opinions politiques, ne se rattachaient pas à la qualité d’élu municipal de la partie civile.

 

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