Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet du pourvoi en matière d’autorité parentale et de compétence juridictionnelle
→ RésuméLe 14 octobre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° 21-16.844 formé par Mme [G] contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles. Cette décision concernait la compétence du juge français et l’autorité parentale sur l’enfant [R]. La Cour a estimé que les moyens de cassation invoqués n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, elle a condamné Mme [G] aux dépens et a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. La décision a été prononcée par M. Chauvin, président, lors de l’audience publique.
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14 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-16.844
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10906 F
Pourvoi n° T 21-16.844
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 2] (Argentine), a formé le pourvoi n° T 21-16.844 contre l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l’opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [G] FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré le juge français compétent et la loi applicable à l’ensemble des chefs de demandes et d’AVOIR dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
1°) ALORS QUE, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; qu’en l’espèce, l’enfant résidant depuis le 25 janvier 2019 en Argentine, a sa résidence habituelle sur le territoire argentin et les juridictions françaises sont par principe incompétentes pour statuer sur ce litige ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1070 du code de procédure civile, l’article 378 du Code de procédure civile et l’article 8 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit règlement de Bruxelles II bis par fausse application ;
2°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; qu’en déduisant que « l’absence de résidence habituelle d'[R] » en Argentine était « acquise » (arrêt, p. 6), sans rechercher, comme elle y était expressément invitée quel était le lieu effectif de cette résidence habituelle au regard du projet commun des parents d’établir leur résidence commune à [Localité 1] depuis le 25 janvier 2019, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1070 du code de procédure civile, ensemble l’article 16 de la convention de la Haye.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [G] FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que M. [X] [H] exercera seul l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] ; d’AVOIR dit qu’en conséquence, [R] résidera de manière habituelle au domicile paternel ; d’AVOIR dit que si Mme [C] [G] réside en France, elle bénéficiera à l’égard d'[R] d’un droit de visite ; d’AVOIR dit que si Mme [C] [G] maintient sa résidence en Argentine, elle bénéficiera à l’égard d'[R] d’un simple droit de visite fixé selon les modalités réduites d’AVOIR dit que dans tous les cas la mère assumera les frais de transport d'[R] et aura la charge d’aller la chercher ou faire chercher au domicile du père et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; d’AVOIR dit que les dates de vacances à prendre en considération seront celles de l’établissement scolaire ou de la crèche dans laquelle sera inscrite [R] ; d’AVOIR ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de [R] [W] [H] [G] née le 30 janvier 2018 à Paris 15ème, sans l’autorisation de ses père et mère ;
d’AVOIR dit que cette interdiction sera valable jusqu’à nouvelle décision ou au plus tard à la majorité de l’enfant et que la présente décision sera transmise à M. le procureur général près la cour d’appel de Versailles aux fins d’inscription au fichier des personnes recherchées (F.P.R) ; et d’AVOIR enjoint à Mme [C] [G] de remettre à M. [X] [H] de la carte d’identité et les passeports d'[R] dès son retour en France ;
1°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, que le juge est tenu d’examiner, au besoin d’office ; qu’en jugeant, en l’espèce, que l’exercice de l’autorité parentale revenait à M. [H] seul, sans se prononcer véritablement sur l’intérêt supérieur de l’enfant [R], la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 371-1 et 378-1 du code civil, ensemble l’article 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
2°) ALORS QUE l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, le retrait total de l’autorité parentale prononcé en application de l’article 378-1 du code civil ne constituant pas une sanction, mais une mesure de protection de l’enfant ; que peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ; qu’en attribuant l’exercice exclusif de l’autorité parentale à M. [H] et en fixant la résidence de l’enfant [R] de manière habituelle au domicile paternel, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le maintien de l’autorité parentale du père envers l’enfant ne mettait pas en danger sa santé et sa sécurité psychologiques (production), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 378-1 du code civil ;
3°) ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la mère soutenait que la poursuite des relations entre le père et l’enfant exposait l’enfant à un déséquilibre périlleux en ce que les médecins et expert ont constaté un lien mère-enfant fondamental à l’équilibre d'[R] (production) ; qu’en ne répondant pas à cette partie déterminante des écritures, pour se borner à une motivation affirmative et péremptoire sur l’exercice de l’autorité parentale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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