Cour de cassation, 14 janvier 2025, Pourvoi n° 25-80.076
Cour de cassation, 14 janvier 2025, Pourvoi n° 25-80.076

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’une demande de suspension de procédure

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire est examinée en vertu de l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui encadre les conditions de poursuite d’une procédure devant une juridiction.

Circonstances Alléguées

Les circonstances présentées par la partie requérante ne sont pas jugées suffisantes pour entraver la poursuite de la procédure devant la juridiction compétente.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour de cassation a décidé de ne pas faire droit à la requête formulée par la partie concernée.

Conclusion de l’Audience

La décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.

N° F 25-80.076 FS-D

N° 00148

ODVS
14 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025

M. [L] [R] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble du chef de viol.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

1. Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuive devant la juridiction saisie.

2. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.

 


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