Cour de cassation, 14 janvier 2025, Pourvoi n° 24-81.833
Cour de cassation, 14 janvier 2025, Pourvoi n° 24-81.833

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de recours et condamnation financière confirmés.

Résumé

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis.

Condamnation financière

La Cour fixe également à 2 500 euros la somme que Mme [N] [D] devra payer à la [1] [Localité 2], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Prononcé de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.

N° V 24-81.833 F

N° 50033

ODVS
14 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025

Mme [N] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamnée à 3 000 euros d’amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [N] [D] [V], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Schorbach, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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