Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Cassation partielle sur le droit de visite dans un litige de divorce
→ RésuméLe 14 avril 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt partiel concernant le pourvoi n° 19-21.024, opposant Mme [C] à M. [R]. La demanderesse contestait la décision de la cour d’appel d’Orléans du 12 juin 2019, qui avait fixé la résidence de leur enfant, [P], au domicile de M. [R], et déterminé que le droit de visite de Mme [C] s’exercerait deux fois par mois dans un espace de rencontre. Elle soutenait que la cour d’appel n’avait pas précisé la durée des visites ni celle de la mesure d’assistance éducative, violant ainsi plusieurs articles du code civil.
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14 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-21.024
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 318 F-P
Pourvoi n° V 19-21.024
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [F] [C], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-21.024 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [C], et l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [C].
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [C] fait grief à l’arrêt de fixer la résidence de l’enfant commun, [P], au domicile de M. [R], et de décider que son droit de visite s’exercera deux fois par mois, dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l’aide sociale à l’enfance [Localité 1] selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d’assistance éducative et de dire qu’au-delà de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les nouvelles modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [P], alors « que le juge qui décide que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre neutre doit fixer la durée de cette mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres ; qu’en décidant que Mme [C] exercera un droit de visite deux fois par mois dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l’Aide sociale à l’enfance [Localité 1] selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d’assistance éducative, sans préciser la durée exacte de ces rencontres ni celle de la mesure, la cour d’appel a violé les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil ainsi que l’article 1180-5 du code de procédure civile. »
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