Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Contrôle douanier et découverte de biens précieux
→ RésuméContrôle douanierM. [E] [T] a été contrôlé, avec deux autres personnes, par les agents des douanes le 7 novembre 2023. La fouille de leur véhicule a amené la découverte de six diamants. Retenue douanièreM. [T] a été placé en retenue douanière, ainsi que les deux personnes qui se trouvaient avec lui. Durant le temps de celle-ci, les douaniers ont fait expertiser les diamants dont la valeur totale a été estimée à un peu plus de 250 000 euros. Mise en examenUne information a ensuite été ouverte et l’intéressé a été mis en examen des chefs susmentionnés. Requête d’annulationIl a présenté une requête aux fins d’annulation de certaines pièces de la procédure. Examen des moyensLes griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° Y 24-83.285 F-B
N° 00183
RB5
12 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 15 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de contrebande, blanchiment et blanchiment douanier, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [T] a été contrôlé, avec deux autres personnes, par les agents des douanes le 7 novembre 2023. La fouille de leur véhicule a amené la découverte de six diamants.
3. M. [T] a été placé en retenue douanière, ainsi que les deux personnes qui se trouvaient avec lui. Durant le temps de celle-ci, les douaniers ont fait expertiser les diamants dont la valeur totale a été estimée à un peu plus de 250 000 euros.
4. Une information a ensuite été ouverte et l’intéressé a été mis en examen des chefs susmentionnés.
5. Il a présenté une requête aux fins d’annulation de certaines pièces de la procédure.
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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