Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-17.888
Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-17.888

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Résiliation de contrat et obligations de l’employeur

Résumé

Engagement de M. [Y]

M. [Y] a été engagé par la société Froid climat Auvergne le 16 juillet 2012 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. À partir du 16 juillet 2014, il a poursuivi sa carrière au sein de l’entreprise avec un contrat de travail à durée indéterminée, occupant le poste de technicien monteur.

Régime de la relation de travail

La relation de travail de M. [Y] est régie par la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, qui inclut l’entretien, la réparation, le dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique, ainsi que les activités connexes, et qui a été établie le 21 janvier 1986.

Saisine des prud’hommes

Le 23 novembre 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il a également sollicité le versement de diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat.

Licenciement de M. [Y]

M. [Y] a été licencié le 6 décembre 2018, ce qui a conduit à l’examen de ses demandes devant la juridiction compétente.

Examen des moyens

Concernant les deuxième et troisième moyens, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 157 FS-B

Pourvoi n° U 23-17.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025

La société Froid climat Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-17.888 contre l’arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Froid climat Auvergne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 14 février 2023), M. [Y] a été engagé le 16 juillet 2012 par la société Froid climat Auvergne suivant un contrat d’apprentissage, puis, à compter du 16 juillet 2014, par un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de technicien monteur.

2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 23 novembre 2018 aux fins notamment de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.

4. Il a été licencié le 6 décembre 2018.

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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