Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Requalification des démissions en licenciements : enjeux de la rupture contractuelle.
→ RésuméEngagement de Mme [L]Mme [L] a été recrutée par la société Adis en tant que secrétaire générale, avec un statut cadre, à partir du 1er janvier 2000. Par la suite, elle a occupé le poste de responsable manager, d’abord à temps complet, puis à temps partiel à partir du 1er avril 2004. En parallèle, elle a été engagée par une association en tant que directrice des affaires générales à temps partiel à la même date. Demande de retraite et réengagementLe 30 novembre 2010, Mme [L] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de ses deux employeurs. Cependant, elle a été réengagée par la société Adis et l’association en tant que secrétaire générale, avec des contrats de travail signés respectivement le 30 novembre et le 1er décembre 2010. Démission et action en justiceLe 31 mars 2014, Mme [L] a démissionné de ses deux postes. Le 6 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de ses démissions en licenciements sans cause réelle et sérieuse, à compter du 31 mai 2014, et a réclamé des indemnités pour la rupture de ses contrats de travail. Demande de restitution de l’indemnitéL’association a, de son côté, demandé la restitution de l’indemnité de départ volontaire à la retraite versée à Mme [L]. Examen des moyensConcernant les premier et troisième moyens, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. |
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 154 FS-B
Pourvoi n° E 23-15.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
L’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement, groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.667 contre l’arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Association diffusion services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [L], et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (l’association) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Association diffusion services (Adis).
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de secrétaire générale, statut cadre, par la société Adis à compter du 1er janvier 2000, puis en qualité de responsable manager, d’abord à temps complet, puis à temps partiel à compter du 1er avril 2004.
3. A cette même date, elle a été engagée en qualité de directrice des affaires générales, à temps partiel, par l’association.
4. Le 30 novembre 2010, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite auprès de ses deux employeurs.
5. Elle a été engagée, de nouveau, en qualité de secrétaire générale par la société Adis et par l’association, aux termes de contrats de travail datés respectivement des 30 novembre et 1er décembre 2010.
6. Le 31 mars 2014, la salariée a démissionné de ses deux emplois.
7. Elle a saisi la juridiction prud’homale, le 6 mars 2015, afin de faire requalifier ses démissions en licenciements sans cause réelle et sérieuse à compter du 31 mai 2014 et d’obtenir la condamnation de ses employeurs à lui verser diverses sommes au titre de la rupture des contrats de travail des 30 novembre et 1er décembre 2010.
8. L’association a sollicité la restitution de l’indemnité de départ volontaire
à la retraite.
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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