Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Diffamation, vérité et faits amnistiés
→ RésuméLa Cour de cassation a statué que la vérité des faits diffamatoires ne peut être prouvée si elle implique une condamnation pénale amnistiée. Cette règle s’applique même dans le cadre d’une activité syndicale, où le rappel d’une telle condamnation est considéré comme de la mauvaise foi. Par exemple, le directeur de publication du site « veritesdentaires.fr » a été condamné pour avoir évoqué une condamnation amnistiée d’un ordre professionnel. L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la vérité ne peut être prouvée pour des faits amnistiés, protégeant ainsi le droit à l’oubli dans une démocratie.
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Condamnation pénale amnistiée
La Cour de cassation a tranché : la vérité des faits diffamatoires ne peut être prouvée lorsqu’elle implique le rappel d’une condamnation pénale amnistiée. Cette solution s’applique y compris lorsque les propos sont exprimés sur un blog dans le cadre d’une activité syndicale. La polémique syndicale ne peut autoriser le rappel répété et constant d’une condamnation amnistiée, lequel caractérise une mauvaise foi.
Condamnation des professions réglementées
Le directeur de la publication du site « veritesdentaires.fr » (syndicat des dentistes solidaires et indépendants) a ainsi été condamné pour avoir fait état de condamnation amnistiée prononcée par le tribunal correctionnel de Paris à l’encontre du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 35 de la loi du 29 juillet 1881
Selon l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : i) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ; ii) Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; iii) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision (l’article 15 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie interdit toute référence à une sanction ou une condamnation amnistiée, sous peine d’une amende de 5 000 euros). Le droit à l’oubli d’une condamnation amnistiée constitue une limite proportionnée au principe de la liberté d’expression dans une démocratie.
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