Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique :
→ RésuméEn matière de contrefaçon de modèle, la protection s’étend à tout dessin qui ne produit pas une impression visuelle d’ensemble différente. Dans le cas des verres LALIQUE et HABITAT, une différence de texture sur les jambes des verres crée une impression distincte pour l’utilisateur averti. Les modèles LALIQUE, avec leur travail de stries, affichent une qualité supérieure, tandis que les verres HABITAT, bien que fonctionnels, manquent de ces détails. Ainsi, l’impression visuelle d’ensemble étant différente, la contrefaçon n’est pas caractérisée, confirmant la spécificité et la valeur des créations LALIQUE dans le domaine des verres à vin.
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En matière de contrefaçon de modèle, la protection conférée par l’enregistrement s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
Différence de texture
En raison d’une différence de texture sur les jambes des verres, les modèles de la société LALIQUE et les verres à vin commercialisés par la société HABITAT produisent sur l’utilisateur averti – ici l’utilisateur final, amateur de vins et du contenant le mieux adapté à sa dégustation, ou le fabricant ou le vendeur de verrerie, qui du fait de son intérêt pour les produits concernés fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé – une impression visuelle globale distincte, les modèles de verres LALIQUE, en raison du travail de stries sur la tige, affichant une qualité et une sophistication très supérieures à celles des verres HABITAT.
La spécificité du domaine des vins
Cette différence sera d’autant plus relevée par l’utilisateur averti que, dans le domaine concerné des verres à vin, la liberté du créateur trouve davantage à s’exprimer sur les tiges de verres que sur les gobelets et les socles, plus asservis aux codes du genre.
En outre, à ces différences s’ajoute le fait que les modèles de verre à vin de la société LALIQUE se distinguent des verres à vin blanc, et encore plus des flûtes à champagne, de la société HABITAT par la forme du gobelet.
L’impression visuelle d’ensemble suscitée par les verres incriminés étant distincte de celle produite par les modèles, la contrefaçon des modèles n’est pas caractérisée.
Protection des tiges de verres à vin
L’arrêt a été censuré en ce qu’il a retenu que la tige des modèles de verre à vin invoqués et celle des verres ‘Glitz’ de la société HABITAT produisaient la même impression visuelle alors que, les modèles déposés portant sur un verre à vin, il aurait fallu rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite par les verres ‘Glitz’ était identique ou différente de celle produite par les modèles enregistrés.
Les verres de la gamme ‘Glitz’ de la société HABITAT sont de trois types : verre à vin blanc, verre à vin rouge et flûte à champagne, chacun présentant, comme tout verre à pied, un gobelet, une tige et une base, la reprise de ces éléments, en eux-mêmes fonctionnels, étant commandée par la nature du produit et ne pouvant être retenue à faute.
L’examen des verres achetés dans une boutique HABITAT comme celui des photographies intégrées dans le procès-verbal de constat sur le site habitat.fr révèle que les tiges des modèles comme celle des verres litigieux associent pareillement des zones polies transparentes encadrant une zone centrale opaque comportant un renflement. Des différences apparaissent cependant immédiatement : d’une part, les verres ‘Glitz’ d’HABITAT ne comportent aucun bourrelet ni évasement à la jointure entre la tige et le socle et leur jointure entre la tige et le gobelet s’évase alors que sur les modèles LALIQUE, la jointure au niveau du socle est évasée et comporte un bourrelet, la jointure au niveau du gobelet marquant, elle, un rétrécissement ; d’autre part, le renflement de la tige des verres HABITAT est plus accentué et plus central que celui des modèles; enfin et surtout, la tige des verres HABITAT est uniformément lisse, dépourvue de toute strie verticale.
L’impression visuelle d’ensemble différente
L’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente’.
Et selon l’article 10 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, ‘Etendue de la protection – 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.’.
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