Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Affaire Philip Morris : prestation de services ou parrainage ?
→ RésuméLa Cour de cassation a censuré la condamnation de Philip Morris France à verser 30 000 euros au Comité National Contre le Tabagisme pour publicité illicite. Dans le cadre d’un contrat de relations publiques avec la Fédération française de tennis, Philip Morris a bénéficié de loges lors de compétitions, sans promotion directe de ses produits. La signalétique, commune à toutes les loges, ne comportait aucun élément distinctif lié à l’identité de l’entreprise, et aucune vente ou valorisation de l’image du tabac n’a été observée. Ainsi, l’opération n’a pas été considérée comme du parrainage en faveur du tabac.
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Publicité en faveur du tabac : censure de la Cour de cassation
La condamnation de la société Philip Morris France à payer au Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) la somme de 30 000 euros au titre d’une publicité illicite en faveur des produits du tabac, a été censurée par la Cour de cassation. Dans le cadre d’un contrat de prestation de services de relations publiques dit » Club des Loges », la Fédération française de tennis (FFT), a mis à la disposition de la société Philip Morris France, pendant trois ans, un certain nombre de prestations dont la fourniture de plusieurs loges de quatre places sur le court Philippe Chartier.
Périmètre de la publicité illicite
La publicité ou la propagande en faveur du tabac qui est prohibée, est celle qui constitue un outil de communication commerciale, impliquant une mise en contact de la marque ou du produit jugés litigieux avec le consommateur. En revanche, n’est pas prohibée l’utilisation d’une dénomination sociale, qui se trouve correspondre à l’une des marques du cigarettier, non pas à titre de marque, c’est-à-dire à destination du consommateur, mais à titre informatif, dans le cadre d’une signalétique destinée à guider des professionnels invités par l’entreprise dans les travées non ouvertes au public d’un stade sportif (Roland-Garros).
Signalétique neutre et marques de tabac
En l’occurrence, la dénomination sociale de la société Philip Morris France apparaissait uniquement sur la signalétique des loges de la FFT, constituée par un petit panonceau (réalisé par la FFT) et apposé sur un petit muret à l’entrée de la loge. La signalétique en cause était commune à toutes les loges et ne comportait pas de signe distinctif lié à l’identité du locataire. Aucune promotion du tabac ou vente de produits Philip Morris n’était intervenue. Rien ne visait à valoriser l’image du tabac, puisqu’aucun accessoire, objet commercial ou promotionnel n’a été relevé ou distribué à quelque titre que ce soit.
Notion de propagande / parrainage en faveur du tabac
Le Code de la santé publique interdit toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac. Constitue une propagande ou une publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, service ou d’une activité autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
L’exécution d’un contrat de prestations de services de relations publiques portant sur la location, pendant la durée d’une compétition sportive, d’une loge sur laquelle est apposé un panonceau portant le nom de la société selon une signalétique commune à toutes les loges et ne comportant pas de signe distinctif lié à l’identité du locataire, ainsi qu’un accès privilégié à certains services ne constitue pas une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
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