Cour de cassation, 11 février 2025, Pourvoi n° 24-82.090
Cour de cassation, 11 février 2025, Pourvoi n° 24-82.090

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Confrontation entre un agent de l’autorité et un citoyen : enjeux de responsabilité et de protection des données personnelles.

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [V] [E], un fonctionnaire de police, a été confronté à M. [O] [F] en présence de ses collègues, M. [D] [H] et Mme [M] [J].

Événements Filtrés

La confrontation a été enregistrée par M. [R] [L], qui accompagnait M. [F].

Poursuites Judiciaires

M. [F] a été poursuivi pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, tandis que M. [L] a été poursuivi pour divulgation d’informations personnelles pouvant exposer un agent public à un risque.

Décision du Tribunal Correctionnel

Le tribunal a déclaré M. [F] coupable mais l’a dispensé de peine, a relaxé M. [L], et a reçu la constitution de partie civile de M. [E]. Les demandes de partie civile de M. [H] et Mme [J] ont été rejetées.

Appels et Irrecevabilité

M. [E], M. [H], Mme [J] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Le mémoire personnel de M. [L] a été jugé irrecevable car il ne respectait pas les conditions requises par le code de procédure pénale.

Examen des Moyens des Parties Civiles

Le premier moyen soulevé par les parties civiles n’a pas été jugé suffisant pour permettre l’admission du pourvoi selon les dispositions légales en vigueur.

N° Z 24-82.090 F-B

N° 00155

ODVS
11 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025

MM. [V] [E], [D] [H], Mme [M] [J], parties civiles, et M. [R] [L], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 février 2024, qui, pour divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou de localiser une personne dépositaire de l’autorité publique et exposant à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens, a condamné le dernier à un an d’emprisonnement et pour outrage, a condamné M. [O] [F] à trois mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [V] [E], [D] [H], Mme [M] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [E], fonctionnaire de police, a été pris à partie par M. [O] [F] alors qu’il était en compagnie de ses collègues, M. [D] [H] et Mme [M] [J].

3. La scène a été filmée par M. [R] [L], qui accompagnait M. [F].

4. MM. [F] et [L] ont été poursuivis, le premier pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le second du chef de divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou de localiser une personne dépositaire de l’autorité publique et exposant à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens.

5. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] coupable, l’a dispensé de peine, a relaxé M. [L], reçu la constitution de partie civile de M. [E], ordonné le renvoi sur intérêts civils à une audience ultérieure et rejeté les constitutions de partie civile de M. [H] et Mme [J].

6. MM. [E] et [H], Mme [J] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

7. Ce mémoire, qui n’offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale.

8. Il est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens proposés pour les parties civiles

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

9. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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