Cour de cassation, 10 octobre 2017
Cour de cassation, 10 octobre 2017

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Le Webmaster : un directeur de publication ?

Résumé

Le directeur de publication en ligne n’est pas toujours le webmaster. En matière de droit de réponse, il est déterminant de bien identifier cette personne, qui est généralement le président du directoire, du conseil d’administration ou le représentant légal de la société. La Cour de cassation a rappelé que désigner un webmaster comme directeur de publication sur un site ne suffit pas. Selon la loi n° 2004-575, toute personne mentionnée dans un service de communication en ligne a un droit de réponse, encadré par des règles spécifiques, notamment sur la longueur de la réponse par rapport au message initial.

Identifier le directeur de publication

En matière d’exercice d’un droit de réponse en ligne, il convient de parfaitement identifier le directeur de publication qui n’est pas nécessairement le webmaster. Le droit de réponse incombe au directeur de la publication et en matière de service de communication au public par voie électronique, le directeur de publication d’une personne morale est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Appréciation in concreto

La Cour de cassation a censuré des juges d’appel d’avoir retenu qu’un webmaster était directeur de la publication aux seuls motifs que le relevé des mentions légales du site désignait le « webmaster » comme la personne à contacter par l’utilisateur pour obtenir une modification des données personnelles apparaissant sur le site. Les juges du fond  ont l’obligation de rechercher si le représentant légal de la personne morale exploitant le site n’est pas directeur de publication.

Exercice du droit de réponse en ligne

Pour rappel, l’article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a institué, au profit de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, un droit de réponse, distinct de celui prévu, en matière de presse périodique, par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Si la LCEN renvoie à la loi du 29 juillet 1881, la détermination des conditions d’insertion de la réponse en ligne est également encadrée par le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 qui pose que la réponse sollicitée doit être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. Sur ce point précis, ce texte réglementaire spécifique à la communication au public en ligne, exclut l’application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. L’éditeur du site sera donc en droit de refuser d’insérer une réponse dont la taille dépasse manifestement la taille du texte initial.

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