Cour de cassation, 10 avril 2019
Cour de cassation, 10 avril 2019

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Affaire Notre-Dame : non dénonciation de tentative terroriste

Résumé

Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2016, un véhicule piégé avec des bonbonnes de gaz a été découvert près de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Les enquêteurs ont identifié plusieurs suspects liés à la mouvance « État islamique », dont une prévenue mise en examen pour participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste. Un de ses contacts, ayant échangé régulièrement avec elle, a également été mis en examen pour non-dénonciation d’un crime terroriste. Cependant, la Cour de cassation a censuré la mise en accusation en raison d’un vice de procédure, soulignant l’importance de la clarté dans les qualifications juridiques.

Véhicule piégé aux bonbonnes de gaz

Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2016, un véhicule piégé contenant des bonbonnes de gaz et imbibé d’essence a été découvert à Paris, à proximité de la cathédrale Notre-Dame ; les investigations des enquêteurs ont abouti à la mise en cause de plusieurs personnes, liées à la mouvance « état islamique », parmi lesquelles la prévenue. Dans le cadre d’une information ouverte au TGI de Paris, cette dernière a été mise en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste et de tentative d’assassinat du chauffeur de la camionnette, en relation avec une entreprise terroriste. L’un des contacts WhatsApp de la prévenue, avec qui elle avait régulièrement échangé, a été mis en examen du chef de non-dénonciation d’un crime à caractère terroriste.

Sanction d’un vice de procédure

A l’issue de l’information, les juges d’instruction co-saisis ont mis en accusation le contact du chef de non-dénonciation d’un crime à caractère terroriste, à savoir la commission d’un attentat. Les juges d’instruction ayant modifié, dans l’ordonnance de règlement, la qualification retenue lors de la mise en examen, la Cour de cassation a censuré cette mise en accusation.

Qualification des poursuites

Il se déduit de l’article 116 du code de procédure pénale, qu’une personne mise en examen ne peut être renvoyée devant la juridiction de jugement pour des faits dont le juge d’instruction ne lui a pas fait connaître expressément, lors de la première comparution ou d’une mise en examen supplétive, la nature et la qualification juridique.  Par ailleurs, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

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