Cour d’appel d’Orléans, 9 janvier 2025, RG n° 24/02620
Cour d’appel d’Orléans, 9 janvier 2025, RG n° 24/02620

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de signification et de constitution de la partie adverse.

Résumé

Absence de signification de la déclaration d’appel

La société Classic Tour n’a pas signifié sa déclaration d’appel à M. [F] [B], l’intimé qui n’était pas constitué. Cette absence de signification a été constatée dans le cadre de la procédure.

Avis de caducité de la déclaration d’appel

Le 5 novembre 2024, un avis de caducité a été adressé à l’appelant, l’invitant à s’expliquer sur la caducité potentielle de son appel dans un délai de quinze jours, conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile.

Absence d’observations de l’appelant

L’appelant n’a pas fourni d’observations en réponse à l’avis de caducité, ce qui a contribué à la situation actuelle de l’affaire.

Non-constitution de l’intimé

L’intimé n’a pas constitué d’avocat, ce qui a également joué un rôle dans la caducité de la déclaration d’appel.

Application de l’article 905-1 du code de procédure civile

Selon l’article 905-1 alinéa 1er, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans un délai de dix jours après réception de l’avis de fixation. En l’espèce, Classic Tour n’a pas respecté ce délai.

Prononcé de la caducité de la déclaration d’appel

En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel de la société Classic Tour a été prononcée d’office, conformément à la législation en vigueur.

Notification de la décision

La décision de caducité sera notifiée aux parties et à leurs représentants par lettre simple, afin d’assurer la transparence de la procédure.

Possibilité de déférer la décision

Il est rappelé que cette ordonnance peut être contestée par requête à la cour dans un délai de quinze jours, selon l’article 916 du code de procédure civile.

Charge des dépens d’appel

Les dépens d’appel sont laissés à la charge de la SARL Classic Tour, soulignant les conséquences financières de cette décision.

Signature de l’ordonnance

L’ordonnance a été signée par le président et le greffier, officialisant ainsi la décision prise dans cette affaire.

Transmission de l’ordonnance

L’ordonnance a été transmise le 09 janvier 2025 à la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, marquant la fin de la procédure à ce stade.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 2]

Date de Saisine : 13 Août 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d’appel

Date de la Décision Attaquée : 19 Juillet 2024

Nature de l’Affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

N° RG 24/02620 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCLC

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APPELANTE

S.A.R.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social

Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’orleans

INTIMÉ

Monsieur [F] [B]

————————————————————————————–

ORLÉANS, le 09 Janvier 2025

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

VU la procédure en instance d’appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/02620 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCLC,

Vu l’ordonnance de référé du 19 juillet 2024 du tribunal de commerce de Tours ayant :

Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

– condamné par provision la SARL Classic Tour à payer à M. [F] [B] la somme de 100.000 euros au titre du remboursement de sa créance en compte-courant,

– condamné la SARL [Adresse 1] à payer à M. [F] [B] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Classic Tour aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 38,65 euros,

Vu la déclaration d’appel du 13 août 2024 de la SARL [Adresse 1], intimant M. [F] [B],

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe à l’appelant le 21 octobre 2024,

Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à la partie intimée, non constituée,

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à l’appelant le 5 novembre 2024 en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’invitant à s’expliquer sur la caducité de l’appel susceptible d’être encourue, dans un délai de quinze jours,

Vu l’absence d’observations de l’appelant,

Vu l’absence de constitution de l’intimé,

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Classic Tour,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens d’appel à la charge de la SARL [Adresse 1].

ET la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Transmis le :09 Janvier 2025 à

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

 


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