Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Désistement et acquiescement : enjeux procéduraux en matière de redressement judiciaire
→ RésuméOuverture de la procédure de redressement judiciaireLe tribunal de commerce d’Orléans a, par un jugement du 27 mars 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Poularde, fixant la date de cessation des paiements au même jour. Une période d’observation de six mois a été instaurée, se terminant le 27 septembre 2024. M. [M] [C] a été nommé juge-commissaire, assisté de M. [E] [F] en tant que juge-commissaire suppléant, tandis que la SELARL [Adresse 11] [G], représentée par Me [W] [G], a été désignée comme mandataire judiciaire. Appel de la SARL La PoulardeLe 14 mai 2024, la SARL La Poularde a interjeté appel du jugement, intimant l’URSSAF, la SELARL Villa [G] et le Procureur Général près la cour d’appel d’Orléans. L’affaire a été programmée pour une audience le 14 novembre 2024, suite à un avis du 27 mai 2024. Demandes de la SARL La PoulardeDans ses conclusions du 26 juin 2024, la SARL La Poularde a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d’annuler le jugement du tribunal de commerce pour défaut de motivation, et, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en constatant l’absence de cessation des paiements, de rejeter les demandes des intimés, et de condamner l’URSSAF à des dépens. Réponse du Procureur GénéralLe procureur général, dans ses conclusions d’intimé du 12 juillet 2024, a demandé à la cour de débouter la SARL La Poularde de ses demandes et de confirmer le jugement du 27 mars 2024, tout en statuant sur les dépens. Désistement de l’appelLe 22 novembre 2024, pendant le délibéré, la SARL La Poularde a informé la cour de son désistement d’appel. Ce désistement, n’ayant pas besoin d’être accepté en raison de l’absence de constitution d’avocat par les intimés et de l’absence d’appel incident, a produit un effet extinctif immédiat, entraînant l’acquiescement au jugement initial. Conséquences du désistementLa cour a constaté le désistement d’appel de la SARL La Poularde, déclarant l’instance éteinte et se dessaisissant de l’affaire. Conformément aux dispositions du code de procédure civile, la SARL La Poularde a été condamnée à supporter les dépens de l’instance éteinte. |
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025
la SELARL AVENIR AVOCATS
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 12 – 25
N° RG 24/01086 –
N° Portalis DBVN-V-B7I-G7QA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 27 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.R.L. LA POULARDE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
[Adresse 10]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. VILLA [G]
Représentée par Me [W] [G] es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LA POULARDE désigné en cette qualité par jugement du 27 mars 2024
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ORLEANS
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne de Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Octobre 2024
Dossier communiqué au Ministère Public le 27 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2024 signifié à la société La Poularde le 6 mai 2024, le tribunal de commerce d’Orléans saisi par l’URSSAF Centre Val de Loire a :
le ministère public avisé de la date d’audience,
– ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Poularde,
– fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 mars 2024,
– fixé à six mois la période d’observation, soit jusqu’au 27 septembre 2024,
– nommé en qualité de juge-commissaire M. [M] [C] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [E] [F],
– désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [Adresse 11] [G] en la personne de Me [W] [G], [Adresse 8].
Suivant déclaration du 14 mai 2024, la SARL La Poularde a interjeté appel de ce jugement en intimant l’URSSAF [Adresse 9], la SELARL Villa [G], prise en la personne de Me [W] [G], es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société La Poularde, et le Procureur Général près la cour d’appel d’Orléans.
Suivant avis du 27 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ses conclusions remises au greffe le 26 juin 2024 et signifiées aux intimés le 21 juin 2024, la société La Poularde demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondée la SARL La Poularde dans son appel, dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 27 mars 2024 pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que la jugement n’encourt pas l’annulation,
– infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 27 mars 2024,
Statuant à nouveau,
– constater l’absence de cessation des paiements de la SARL La Poularde,
– dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
– débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner l’URSSAF [Adresse 9] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.
Dans ses conclusions d’intimé remises au greffe le 12 juillet 2024 et signifiées le 15 juillet suivant, le procureur général demande à la cour de :
– débouter la SARL La Poularde de ses demandes,
– confirmer le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Poularde,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [Adresse 12], prise en la personne de Me [W] [G], es-qualités, et l’URSSAF Centre Val de Loire, à qui la procédure a été régulièrement dénoncée les 5 et 6 juin 2024 à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.
Par message RPVA parvenu en cours de délibéré à la cour le 22 novembre 2024, la SARL La Poularde a fait savoir qu’elle se désistait de son appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la SARL La Poularde,
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SARL La Poularde.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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