Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Interruption de l’instance et conséquences de la liquidation judiciaire sur la recevabilité des recours
→ RésuméContexte de l’affaireM. [T] [P] a engagé une procédure judiciaire contre la SAS Environnement de France et la SA BNP Paribas Personal Finance, agissant sous l’enseigne Cetelem. L’affaire a été portée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, qui a rendu un jugement le 3 juillet 2023. Décisions du jugement du 3 juillet 2023Le jugement a déclaré recevable la note en délibéré de la SA BNP Paribas Personal Finance, tout en déclarant irrecevables les demandes de M. [T] [P] à l’encontre des deux sociétés. M. [T] [P] a été condamné à verser 1 000 euros à chacune des sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a été condamné aux dépens. Appel de M. [T] [P]Le 3 janvier 2024, M. [T] [P] a interjeté appel de la décision rendue, intimant les deux sociétés. Cependant, la SA BNP Paribas Personal Finance a notifié à la cour l’interruption de l’instance en raison de la mise en liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France, intervenue le 29 mars 2023. Procédure de liquidation judiciaireLa liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris, désignant un liquidateur. La SA BNP Paribas Personal Finance a demandé la nullité de l’appel de M. [T] [P], arguant que l’appel avait été dirigé contre une société dont le représentant légal n’avait plus de pouvoir en raison de la liquidation. Audience d’incident et demandes des partiesLes parties ont été convoquées à une audience d’incident pour statuer sur l’interruption de l’instance et la nullité de l’appel. M. [T] [P] a demandé un report pour régulariser la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire. Constatation de l’interruption de l’instanceLe conseiller de la mise en état a constaté que l’instance avait été interrompue en raison de la liquidation judiciaire, et que le jugement du 3 juillet 2023 était non avenu, car rendu sans que le liquidateur n’ait été mis en cause. Conclusion de la décisionLa cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel de M. [T] [P], le juge des contentieux de la protection n’étant pas dessaisi des demandes. M. [T] [P] a été condamné aux dépens, sans indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 8]
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RE
Copies le : 09/01/25
à
la SELARL GIRARD AVOCAT
la SELARL CELCE-VILAIN
Grosse le 09/01/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 09 JANVIER 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Benjamin GIRARD, membre de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT
d’un Jugement en date du 03 Juillet 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
DEFENDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 09 JANVIER 2025
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
– déclaré recevable la note en délibéré de la SA BNP Paribas Personal Finance reçue le 14 juin 2023,
– déclaré irrecevables les demandes de M. [T] [P] à l’encontre de la SAS Environnement de France,
– déclaré irrecevables les demandes de M. [T] [P] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
– condamné M. [T] [P] à payer à la SAS Environnement de France et à la SA BNP Paribas Personal Finance, agissant sous l’enseigne Cetelem, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [T] [P] aux entiers dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 3 janvier 2024, M. [T] [P] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant la SAS Environnement de France et la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par courrier électronique notifié le 19 juin 2024, le conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance a informé la cour de ‘l’interruption de l’instance du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Environnement de France, et ce en application de l’article 369 du code de procédure civile’, relevant qu’il ‘appartient à l’appelant de mettre en cause le liquidateur’. Il était joint à ce courrier deux publications au BODACC aux termes desquelles la société Environnement de France -anciennement Habitat de France- a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, suivant jugement du 29 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris désignant comme liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me [O] [C].
Considérant que du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 29 mars 2023, le représentant légal de la SAS Environnement de France n’avait plus aucun pouvoir pour représenter cette société, valablement représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [O] [C], et que l’appel formé le 3 janvier 2024 avait été dirigé contre la société Environnement de France prise en la personne de son représentant légal, la société BNP Paribas Personal Finance a, par conclusions de nullité et de caducité de l’appel notifiées le 25 juin 2024, demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
Vu les articles 14, 117, 119, 901, 902, 908, 911 et 914 du code de procédure civile, L.312-55 du code de la consommation et L.641-1, II et L. 641-9 du code de commerce,
– déclarer nul et de nul effet l’appel interjeté le 3 janvier 2024 par M. [T] [P] contre les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Environnement de France,
– déclarer nulles et de nul effet les conclusions d’appelant notifiées le 29 mars 2024 à la requête de M. [T] [P],
– en conséquence, déclarer caduc l’appel interjeté par M. [T] [P] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois du 3 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
– déclarer irrecevable la demande d’annulation du crédit affecté,
En tout état de cause,
– condamner M. [T] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [T] [P] aux dépens et admettre Me Pascal Vilain, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 31 octobre 2024 afin qu’il soit statué
1°) sur l’interruption de l’instance liée à la liquidation judiciaire de la société Environnement de France,
2°) sur la nullité et la caducité de l’appel soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance.
Le 29 octobre 2024, M. [T] [P] a sollicité le report de l’affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de régulariser la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire et de conclure sur l’incident.
L’incident a été renvoyé à l’audience du 19 décembre 2024, les parties étant en outre amenées à s’expliquer sur ‘le caractère éventuellement non avenu du jugement du 3 juillet 2023 rendu sans que les organes de la procédure collective de la SAS Environnement de France n’aient été mis en cause, en application de l’article 372 du code de procédure civile (Cf. Com 2 mai 2024 n° 22-20.332)’.
Les parties n’ont pas conclu pour l’audience du 19 décembre 2024 ni accompli aucune diligence.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois est non avenu,
Disons n’y avoir lieu, en conséquence, de statuer sur la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel de M. [T] [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire n’étant pas dessaisi des demandes formées devant lui,
Condamnons M. [T] [P] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Pascal Vilain, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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