Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux et limites des procédures consulaires.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne M. [M] [H], un ressortissant guinéen né le 2 janvier 2005, qui a été convoqué au centre de rétention d'[Localité 2] avant sa sortie. La préfecture de la Mayenne a interjeté appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans, qui avait rejeté sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H]. Procédure judiciaireL’audience publique s’est tenue le 5 janvier 2025 au Palais de Justice d’Orléans. La préfecture a fait appel de l’ordonnance rendue le 3 janvier 2025, qui avait refusé la prolongation de la rétention. M. [H] était représenté par son avocat, Me Bénédicte GREFFARD – POISSON. Arguments de la préfectureLa préfecture a demandé la prolongation de la rétention en se basant sur l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui permet une telle prolongation dans certaines situations, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou si des documents de voyage doivent être délivrés par le consulat. Analyse du jugeLe juge a examiné si les conditions pour prolonger la rétention étaient remplies. Il a constaté qu’il n’y avait pas de preuve que M. [H] ait fait obstruction à la décision d’éloignement ou qu’il ait présenté une demande d’asile dans le but de retarder son éloignement. De plus, la délivrance des documents de voyage par le consulat guinéen ne pouvait pas être garantie à court terme. Décision finaleLa cour a confirmé l’ordonnance du juge des libertés, refusant la prolongation de la rétention administrative de M. [H]. Elle a également rejeté la demande d’allocation d’un article 700 du code de procédure civile présentée par l’avocat de M. [H], considérant que la préfecture avait simplement exercé son droit d’appel. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor. Notifications et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que celle-ci n’était pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 JANVIER 2025
Minute N° 11 /2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEEZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 janvier 2025 à 10:50
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DE LA MAYENNE
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [M] [H]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité guinéenne
demeurant
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2] avant sa sortie
représenté par Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 05 janvier 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2025 à 10:50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [H] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 janvier 2025 à 00:56 par LA PREFECTURE DE LA MAYENNE ;
Après avoir entendu :
– Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de La préfecture de Mayenne ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 janvier 2025 ayant refusé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours,
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le conseil de M. [H],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA MAYENNE, à M. [M] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 janvier 2025 :
LA PREFECTURE DE LA MAYENNE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [M] [H] par LRAR
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
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