Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux et conséquences procédurales.
→ RésuméNotification de l’appelanteLe 16 septembre 2024, le conseil de l’appelante a notifié par RPVA qu’elle ne souhaitait pas maintenir son appel, ce qui a conduit à la possibilité de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Caducité de la déclaration d’appelSelon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité. Délai non respectéDans cette affaire, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti de trois mois, qui a commencé à courir le 29 mars 2024. Décision de caducitéEn conséquence, la caducité de la déclaration d’appel de Mme [G] [E] a été prononcée d’office, conformément à l’article 908 du code de procédure civile. Notification et recoursLa décision de caducité sera notifiée aux parties par lettre simple, et il est rappelé que cette ordonnance peut être contestée par requête à la cour dans les quinze jours suivant sa date, selon l’article 916 du code de procédure civile. Frais de justiceLes dépens d’appel sont laissés à la charge de Mme [G] [E], et l’ordonnance a été signée par le Président de chambre et le Greffier. |
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 29 Mars 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 25 Janvier 2024
Nature de l’Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7J5
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APPELANTE
Madame [G] [E]
Représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS
Monsieur [X], [O], [K] [R]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Représentée par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
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ORLÉANS, le 21 Novembre 2024
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
( Art 908 C.P.C)
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d’appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7J5,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 25 janvier 2024,
Vu la déclaration d’appel du 29 mars 2024 de Mme [G] [E], intimant la SA Crédit Logement et M. [X] [R],
Vu la constitution de la société Crédit Logement,
Vu l’absence de constitution de M. [X] [R],
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe au conseil de l’appelante le 11 septembre 2024, rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu’aucune conclusion de l’appelant n’apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, et sollicitant ses observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours suivant le présent avis,
Vu le courrier notifié par RPVA le 16 septembre 2024 du conseil de l’appelante indiquant que ‘Mme [G] [E] n’entend pas maintenir son appel, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel peut être prononcée’,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [G] [E],
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d’appel à la charge de Mme [G] [E].
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre, chargé de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :21 Novembre 2024 à
Me Nelly GALLIER
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