Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Inadéquation de la procédure d’appel en matière de rétention administrative
→ RésuméParties en présenceL’appelant dans cette affaire est la Préfecture de la Loire-Atlantique, qui n’était pas représentée lors de l’audience. L’intimé, M. [L] [N], de nationalité tunisienne, est né le 22 mai 1998. Il a été régulièrement convoqué au centre de rétention d'[Localité 2] et était représenté par son avocat, Me Karima HAJJI. Contexte de l’audienceL’audience publique s’est tenue au Palais de Justice d’Orléans le 20 janvier 2025. Elle a été statuée en application des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’ordonnance contestée avait été rendue le 18 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention, déclarant irrecevable la requête de la préfecture et mettant fin à la rétention administrative de M. [L] [N]. Appel de l’ordonnanceLa préfecture a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2025. Ce recours a été formulé par courriel, mais il n’était pas accompagné d’un mémoire signé par le préfet ou une personne habilitée à le faire. L’identité de l’auteur de la déclaration d’appel était également inconnue, ce qui a soulevé des questions sur la validité de l’appel. Décision sur la recevabilité de l’appelLe tribunal a conclu que la déclaration d’appel était irrecevable, car elle ne respectait pas les exigences de signature et d’identification. De plus, l’ordonnance du 18 janvier 2025 avait déjà mis fin à la rétention de M. [L] [N], et une assignation à résidence lui avait été notifiée le même jour, rendant l’appel sans objet. Conclusion de l’ordonnanceEn conséquence, le tribunal a déclaré l’appel interjeté par la préfecture irrecevable et a laissé les dépens à la charge du Trésor. Une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour être remise à la préfecture, à M. [L] [N] et à son avocat, ainsi qu’au procureur général près la cour d’appel d’Orléans. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JANVIER 2025
Minute N° 64/2025
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 janvier 2025 à 16h28
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [L] [N]
né le 22 mai 1998 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
alias : – [Z] [I], né le 22 mai 2000,
– [N] [Y], né le 22 mai 1998,
– [Y] [G], né le 22 mai 1998
libre, sans adresse connue
régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 20 janvier 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans déclarant irrecevable la requête de la préfecture de la Loire Atlantique et mettant fin à la rétention administrative de M. [L] [N] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 janvier 2025 à 11h11 par la préfecture de la Loire-Atlantique ;
Vu l’arrêté portant assignation à résidence de M. [Y] [N] pris par le préfet de la Loire-Atlantique le 19 janvier 2025 et notifié à l’intéressé le 19 janvier 2025 à 16h54 ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
1. Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 743-10 du CESEDA, L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Il s’en déduit que lorsque l’administration entend interjeter appel de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, elle doit prouver que la personne ayant signé la déclaration d’appel détenait compétence pour ce faire.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile impliquent qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit être signée.
En l’espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a, par courriel transmis au greffe de la cour le 19 janvier 2025 à 11h11, interjeté appel de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans. Ce courriel énonce les motifs du recours et inclut en pièces jointes l’ordonnance de mainlevée ainsi que la requête en prolongation du 15 janvier 2025.
Toutefois, ce mail n’est pas accompagné d’un mémoire signé par le préfet ou, à défaut, par une personne disposant d’une délégation de signature à cet effet.
En outre, l’identité du rédacteur de cette déclaration d’appel est inconnue, celui-ci s’étant uniquement identifié comme « Astreinte Eloignement ».
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu de l’étudier sur le fond.
De surplus, l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans, a mis fin à la rétention administrative de M. [L] [N]. Si un appel a été interjeté le 19 janvier 2025 à 11h11 une assignation à résidence a été notifiée à M. [L] [N] le 19 janvier 2025 à 16h54.
Cette assignation à résidence met fin à l’effet de l’arrêté de placement en rétention, objet de ce litige, qui devient de ce fait sans objet. Aussi, quand bien même cet appel serait recevable, il serait sans objet.
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