Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Prolongation de rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et des diligences administratives.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [Z] [U], né le 12 août 1994 à [Localité 2] en Algérie, est de nationalité algérienne. Il se trouve actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 4], où il a comparu par visioconférence, assisté de son avocat Me Jean Michel LICOINE et d’une interprète en langue arabe. Contexte de l’AudienceL’audience publique s’est tenue le 19 janvier 2025 au Palais de Justice d’Orléans, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La Préfecture du Finistère n’était pas représentée lors de cette audience. Ordonnance du Tribunal JudiciaireLe tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance le 16 janvier 2025, ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention. Cette ordonnance a rejeté le recours de M. [Z] [U] et a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 janvier 2025. Appel de l’OrdonnanceM. [Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025. Lors de l’audience, il a exposé sa situation personnelle, mentionnant son arrivée en France en 2020, son adresse chez sa belle-sœur, et sa situation familiale, étant père de jumeaux. Motifs de la RétentionLa Préfecture du Finistère a justifié le placement en rétention par une mesure d’éloignement, considérant que M. [Z] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter qu’il ne se soustraie à cette mesure. Il ne disposait pas de documents d’identité valides et avait exprimé son intention de rester sur le territoire français. Évaluation de la Situation de l’AppelantLe tribunal a examiné les éléments de la situation de M. [Z] [U], y compris ses antécédents judiciaires, sa condamnation pour des faits de vol et de violences, et a conclu que ces éléments justifiaient le maintien de la rétention administrative. L’administration a également entrepris les démarches nécessaires pour organiser son éloignement. Décision FinaleL’appel de M. [Z] [U] a été déclaré recevable, mais l’ordonnance du tribunal a été confirmée, prolongeant sa rétention pour un maximum de vingt-six jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour notification aux parties concernées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEOZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 janvier 2025 à 15h13
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 12 Août 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [C] [H], interprète en langue arabe, expert près la Cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 15h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2025 à 14h34 par M. [Z] [U] ;
Après avoir entendu :
– Me Jean Michel LICOINE, en sa plaidoirie,
– M. [Z] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
[Z] [U] est en rétention depuis le 13 janvier 2015, mesure prolongée par l’ordonnace contesté.
Cet appel est régulier pour avoir été formé dans le délai légal.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention :
Dans son recours, [Z] [U] expose qu’il est arrivé en France en 2020 en passant par le Portugal, qu’il dispose d’une adresse à [Localité 3] chez sa belle-soeur Mme [V], au [Adresse 1], et qu’il est le père de jumeaux depuis un mois et demi. Il se dit marié religieusement.
Selon lui toujours toute sa famille est en France et il travaille comme mécanicien pour subvenir à ses besoins.
En mai 2024 il a été incarcéré et condamné à une interdiction du territoire français de 5 ans, et à sa sortie de détention placé en rétention.
Il soutient tout d’abord un erreur manifeste d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale, à qui il a déclaré une adresse qu’elle devait vérifier.
L’ article L.741-6 du Code de l’entrée et du séj our des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement
en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l°arrêté de placement ‘en rétention que la Préfecture du Finistère
fonde sa décision sur la mesure d°éloignement dont fait l’objet l’ntéressé.
Comme le relève justement le premier juge dans une motivation que la cour reprend ici :
– le placement en rétention se fonde sur la mesure d’éloignement dont M. [Z] [U] est l’objet ;
– la Préfecture du Finistère considère qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement et qu’il ne pas dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité, outre qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable, en ce que :
– il est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité ;
– lors de son audition, M. [Z] [U] a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire ;
– il a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal judiciaire de Brest le 14 mai 2024 pour des faits de tentative de vol en récidive et des violences sur un fonctionnaire de la police nationale ;
– qu`il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation ;
– si M. [Z] [U] a déclaré souhaiter rejoindre l’Espagne avec son épouse et ses deux enfants,il n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ et il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Souscrivant également à la conclusion du premier juge, ces éléments permettent d’établit que l’adminstration a effecivement réalisé un examen approfondi de la situation de M. [Z] [U] pour prendre une décision motivée, en droit et en fait, sans commettre aucune erreur d’appréciation en considérant que M. [Z] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettarit d’envisager une mesure d »assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Sur la contestation de la requête en prolongation :
Dans sa déclaration d’appel M. [Z] [U] soutient une absence de diligence de l’administration durant de détention.
Il a devant le juge du tribunal judiciaire présentait différents moyens justemement écartés et repris ici.
Tout d’abord, la requête de la Préfecture du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative est signée de [P] [G], autorité compétente selon la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de M. [Z] [U], accompagnée des pièces justificatives utiles.
Ensuite, les articles 15 § 1 de la directive n° 2008-1 15 et L.741-3 du CESEDA énoncent que la rétention ne peut être
maintenue ou prolongée que si la préfecturejustiñe de diligences accomplies en vue de l`exécution de la décision
d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative.
M. [Z] [U] a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2025 à 9h23 et la Préfecture du Finistèrejustifie avoir adressé le 13 janvier 2025, un courrier au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement. Elle justifie aussi d’une demande routing auprès de la DNE le 13 janvier 2025 afin de mettre en oeuvre l’éloignement de l’intéressé.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
Comme rappelé plus haut, la préfecture a en l’espèce immédiatement après le placement en rétention entrepris les démarches utiles et pertinentes pour organiser le départ de l’intéressé.
S’agissant de la possibilité d’une assignation à résidence elle n’existe que si l’étranger dispose de garanties de représentation effectives et d’un document justifiant de son identité, qu’il pourrait remettre aux autorités.
En l’espèce M. [Z] [U] est dépourvu de document d’identité (seule une copie a été retrouvé par un service d’action sociale) et il justifie d’un hébergement (chez Mme [V] [E], attestation datée du 23 octobre 2024) mais nullement de sa paternité, de sa vie de couple ou d’autres garanties particulières sur le territoire national.
On peut relever encore que les services de l’administration pénitentiaire ont indiqué qu’il ne disposait durant son incarcération que de permis de visite d’un cousin et de Mme [V] et nullement de celle qu’il déclare comme étant sa compagne.
Ainsi, la requête en prolongation est parfaitement fondée et la décision du juge du tribunal judiciaire justifiée.
L’appel est donc écarté.
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