Cour d’appel d’Orléans, 19 janvier 2025, RG n° 25/00173
Cour d’appel d’Orléans, 19 janvier 2025, RG n° 25/00173

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des diligences administratives et état de santé du retenu.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [N] [Z], né le 10 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine, est actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 3]. Il est représenté par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans.

Contexte de la Rétention

M. [N] [Z] a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, un juge du tribunal judiciaire d’Orléans a confirmé cette mesure pour une durée maximale de 26 jours, décision qui a été validée par la Cour d’appel d’Orléans le 22 décembre 2024.

Prolongation de la Rétention

Le 14 janvier 2025, la préfecture de Seine-Maritime a demandé une seconde prolongation de la rétention de M. [N] [Z]. Le 16 janvier 2025, le tribunal a ordonné cette prolongation pour un délai maximum de 30 jours à compter du 15 janvier 2025. M. [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025.

Arguments de l’Appelant

Dans son appel, M. [N] [Z] a déclaré résider en France depuis septembre 2024 avec sa conjointe, enceinte, et qu’il avait exécuté une obligation de quitter le territoire français en février 2022. Il a également soutenu que l’administration n’avait pas pris les mesures nécessaires pour faciliter son éloignement.

Diligences de l’Administration

Le tribunal a noté que la préfecture avait relancé les autorités consulaires marocaines le 30 décembre 2024 et attendait toujours une réponse. Le juge a précisé que l’administration n’était pas responsable des délais de réponse des consulats.

État de Santé de l’Appelant

Le conseil de M. [N] [Z] a évoqué l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, mais sans fournir de justificatifs. Le registre du centre de rétention indique des visites médicales régulières, ce qui contredit l’argument de l’incompatibilité.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’appel de M. [N] [Z] et a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans, prolongeant la rétention administrative pour une durée de trente jours à compter du 15 janvier 2025. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été signée le 19 janvier 2025 et notifiée à la préfecture de la Seine-Maritime, au procureur général près la Cour d’appel d’Orléans, ainsi qu’à M. [N] [Z] et son avocat. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger et à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 19 JANVIER 2025

Minute N°

N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEOM

(3 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 janvier 2025 à 15h18

Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [Z]

né le 10 Octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,

Non comparant, représenté par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 15h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 janvier 2025 ;

Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2025 à 11h03 par M. [N] [Z] ;

Après avoir entendu :

– Me Jean Michel LICOINE, en sa plaidoirie,

AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

A l’audience de ce jour M. [N] [Z] ne comparait pas pour des raisons de santé. Il est représenté par son conseil.

Comme le fait le premier juge il convient de rappeler que M. [N] [Z], né le 10 octobre 2003, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2024 au centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).

Par décision du 20 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu cette mesure pour une durée de 26 jours maximum, décision confirmée par une ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date du 22 décembre 2024.

Par requête en date du 14 janvier 2025, la préfecture de Seine-Maritime a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z].

Le juge du tribunal judiciaire d’Orléans, par l’ordonnance contestée rendu le 16 janvier 2025 à 15h18 a ordonné la prolongation de cette mesure pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 15 janvier 2025.

M. [N] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025 à 11h03.

Dans le cadre de cet appel il expose être en France depuis septembre 2024, résider à [Localité 4], au [Adresse 1] avec sa conjointe, enceinte de lui et qu’il entend épouser.

Une obligation de quitter le territoire français a été prise le 17 février 2022 et il expose avoir exécuté cet éloignement le 17 février 2022.

Il a été placé en garde à vue le 14 décembre 2024 et à l’issue en rétention.

M. [N] [Z] soutient que l’administration n’a pas engagé de diligences suffisantes a relancé les autorité marocaines le 30 décembre 2024 et s’est abstenue de le faire depuis.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [Z] ;

CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 15 janvier 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à M. [N] [Z] et son conseil, et au procureur général près la Cour d’appel d’Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexis DOUET Sébastien EVESQUE

Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 19 janvier 2025 :

LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel

M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel

M. [N] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

L’avocat de l’intéressé

 


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