Cour d’appel d’Orléans, 17 janvier 2025, RG n° 25/00155
Cour d’appel d’Orléans, 17 janvier 2025, RG n° 25/00155

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Rétention administrative : exigences de procédure et droits des étrangers

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne M. [C] [W], un ressortissant algérien né le 3 mars 2003, qui a été placé en rétention administrative par la préfecture de la Manche. Il a été interpellé à proximité de la gare de [Localité 3] et a été conduit au centre de rétention d'[Localité 4], sa dernière adresse connue en France.

Ordonnance du juge des libertés

Le 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation de la rétention par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention par M. [C] [W]. Le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative.

Appel de la préfecture

Le 16 janvier 2025, la préfecture de la Manche a interjeté appel de cette ordonnance. L’audience publique s’est tenue le 17 janvier 2025 au Palais de Justice d’Orléans, où Me Karima HAJJI a représenté M. [C] [W].

Régularité de la procédure de rétention

La cour a examiné la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, en se basant sur les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle a souligné que le juge doit s’assurer que l’étranger est informé de ses droits et que toute irrégularité dans la procédure peut entraîner la nullité de la rétention.

Consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales

La cour a également examiné l’accès au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et a constaté que l’agent ayant consulté ce fichier n’était pas individuellement habilité, ce qui a conduit à une nullité de la procédure. Cependant, la préfecture a régularisé cette situation en produisant une attestation d’habilitation.

Conditions d’interpellation

Concernant les conditions d’interpellation de M. [C] [W], la cour a jugé que les agents de police avaient agi conformément à la loi, car des éléments objectifs laissaient présumer de sa nationalité étrangère. Le procès-verbal a confirmé que M. [C] [W] avait été trouvé sans titre de transport et avait déclaré sa nationalité algérienne.

Information du procureur de la République

La cour a constaté que M. [C] [W] avait été présenté à un officier de police judiciaire peu après son interpellation, et que le procureur de la République avait été informé dans un délai raisonnable. Ce délai a été jugé conforme aux exigences légales.

Nécessité de la rétention administrative

La cour a examiné la nécessité de maintenir M. [C] [W] en rétention administrative, notant que le préfet avait justifié ce placement par l’absence de places disponibles dans les centres de rétention. Le transfert vers un centre approprié a été effectué dès qu’une place s’est libérée.

Prolongation de la rétention

La cour a également évalué la demande de prolongation de la rétention administrative. Elle a constaté que la préfecture avait agi rapidement en saisissant les autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer, respectant ainsi son obligation de diligence.

Décision finale

La cour a déclaré recevable l’appel de la préfecture de la Manche et a infirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans. Elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 17 JANVIER 2025

Minute N° 56

N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HENP

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 janvier 2025 à 16H06

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [D] [F], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

LA PRÉFECTURE DE LA MANCHE

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. [C] [W]

né le 3 mars 2003 à [Localité 5] (Algerie), de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 17 janvier 2025 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 16H06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W] ;

Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2025 à 14H42 par la préfecture de la Manche ;

Après avoir entendu :

– Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».

1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative

Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :

« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en ‘uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;

2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;

3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».

Ainsi, la seule qualité de policier ou de gendarme, même pour un officier de police judiciaire, ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et, selon le cas, d’identification des personnes.

Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :

« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;

2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;

3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;

4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».

Il ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».

Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :

« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.

101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.

102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».

Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.

Si l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il appartient toujours à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant eu accès audit traitement en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738).

A ce titre, il doit être précisé que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale permettent au juge de contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation, à son initiative ou sur demande de la personne intéressée.

En matière criminelle, il est de jurisprudence constante qu’un supplément d’information peut être ordonné par le juge (Crim., 4 juin 2024, pourvoi n° 24-80.084), et il y a lieu de transposer cette solution au contentieux civil, en permettant la production d’une preuve d’habilitation jusqu’à la clôture des débats. Par conséquent, en matière de rétention administrative d’étrangers, ce document ne peut être considéré comme une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, devant être obligatoirement jointe à la requête en prolongation.

Ainsi, en matière de rétention administrative d’étrangers, il est possible de produire cette preuve en cause d’appel si cette dernière ne ressort pas des pièces jointes à la requête en prolongation.

A défaut, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).

En l’espèce, parmi les pièces jointes en procédure figure le rapport de consultation décadactylaire du 9 janvier 2025, démontrant que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté ce même jour par M. [B] [L].

Or, il ne résulte d’aucune des pièces jointes à la requête en prolongation, notamment des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire des différents procès-verbaux de la procédure police, que M. [B] [L] était individuellement et spécialement habilité à cet effet. Le premier juge en a alors déduit, au regard des éléments portés à sa connaissance, que la procédure était entachée de nullité.

Toutefois, dans la mesure où la préfecture de la Manche a régularisé cet élément en cause d’appel, comme elle était autorisée à le faire, en produisant une attestation signée par le commandant divisionnaire [N] [V], chef du service interdépartemental de la police aux frontières de la Manche, certifiant que l’ensemble des effectifs du service de police aux frontières aéroportuaires de [Localité 3], dont le brigadier de police [B] [L], sont habilités à la consultation du FAED, il convient désormais d’écarter ce moyen.

Sur l’irrégularité des conditions d’interpellation, il a été soutenu que M. [C] [W] n’a pas commis ni tenté de commettre une infraction, pour justifier le contrôle au titre de l’article 78-2 du code de procédure pénale, et qu’il n’existait aucun élément d’extranéité laissant présumer de sa nationalité étrangère, au visa de l’article L. 812-2 du CESEDA.

En réponse, la Cour constate au préalable que le moyen tiré de la violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale n’est pas pertinent dans la mesure où M. [C] [W] n’a pas, en l’espèce, été contrôlé sur ce fondement.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 812-1 et L. 812-2 2° du CESEDA qu’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint mentionné à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, peut procéder au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels l’étranger est autorisé à circuler ou à séjourner en France, à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaitre sa qualité d’étranger.

En l’espèce, le procès-verbal de saisine relate les conditions d’interpellation de M. [C] [W], en indiquant que les agents de police ont été requis par des agents SNCF aux abords de la gare de [Localité 3], alors que l’intéressé venait de se dissimuler dans les toilettes en étant démuni de titre de transport.

Ce même procès-verbal reprend, en ces termes, les propos tenus par l’intéressé lorsque les policiers se sont présentés à lui : « Celui-ci nous déclare en français se nommer X se disant [W] [C] né le 3 mars 2003, être démuni de titre de circulation et être de nationalité algérienne ».

Ainsi, les conditions étaient réunies pour autoriser le contrôle des titres de séjour ou de circulation sur le fondement des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA. Le moyen est rejeté.

Sur l’information du procureur de la République du placement en retenue administrative, il y a lieu de constater que M. [C] [W] a été interpellé à 14h45, et qu’il a été présenté à un officier de police judiciaire le même jour à 15h15, lequel lui a immédiatement notifié son placement en retenue et les droits y afférents.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances a été avisé de cette mesure quinze minutes plus tard, à 15h30.

Aux termes de l’article L. 813-1 du CESEDA, l’heure de début de la mesure de retenue doit s’entendre, au même titre qu’un placement en garde à vue, comme celle de présentation à un officier de police judiciaire.

Ainsi, en l’espèce, le délai de quinze minutes entre la présentation à OPJ et l’avis parquet n’est pas excessif et répond aux exigences de l’article L. 813-4 du CESEDA. Le moyen est rejeté.

2. Sur la procédure de placement en rétention administrative

S’agissant de la nécessité de placer l’intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés  » locaux de rétention administrative  » régis par la présente sous-section ».

En l’espèce, M. [C] [W] a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2025 à 14h30, et a d’abord été conduit au LRA de [Localité 3] à la même heure.

Il a quitté ce lieu de rétention administrative le 13 janvier 2025 à 16h, pour arriver au CRA d'[Localité 4] le même jour à 20h47.

Il y a lieu de constater que ce choix de l’administration était justifié par l’absence de place disponible en centre de rétention administrative, au regard des courriels adressés par les services préfectoraux à la cellule de coordination zonale Ouest les 10, 11, 12 et 13 janvier 2025.

Il s’en déduit que le transfert au CRA d'[Localité 4] est intervenu après qu’une place ait été rendue disponible pour M. [C] [W], ce qui caractérise l’existence d’une circonstance de temps et de lieu justifiant le maintien en LRA. Il suit que le moyen doit être écarté.

3. Sur la requête en prolongation

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Manche ;

INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 janvier 2025 ayant constaté l’irrégularité du placement en rétention et dit n’y avoir lieu à prolongation ;

Statuant à nouveau :

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Manche, à M. [C] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et [D] [F], greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

[D] [F] Hélène GRATADOUR

Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 17 janvier 2025 :

La préfecture de la Manche, par courriel

M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel

M. [C] [W] ,par transmission au CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue copie remise par courriel

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, copie remise par PLEX

L’avocat de l’intéressé

 


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