Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Irrecevabilité d’un appel administratif en matière de rétention
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un appel interjeté par la préfecture de la Loire-Atlantique concernant la situation de M. [I] [P], un ressortissant algérien né le 1er juin 1999. M. [P] a été régulièrement convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], mais n’a pas comparu lors de l’audience. Il est représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans. Ordonnance du juge des libertésLe 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance qui a constaté l’irrégularité du placement en rétention de M. [P] et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de sa rétention administrative. Cette ordonnance a été prise en compte dans le cadre des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Appel de la préfectureLe 16 janvier 2025, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de l’ordonnance du 15 janvier. Cependant, cet appel a été formulé par un courriel qui ne contenait pas de mémoire signé par le préfet ou une personne ayant une délégation de signature. L’identité de la personne ayant rédigé la déclaration d’appel n’était pas précisée, se limitant à une identification par « Bureau de l’éloignement ». Irrecevabilité de l’appelEn raison de l’absence de signature valide et de l’identité inconnue du rédacteur, la cour a déclaré l’appel interjeté par la préfecture de la Loire-Atlantique irrecevable. La cour a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’appel sur le fond. Décisions finalesLa cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance à la préfecture, à M. [P] et à son avocat, ainsi qu’au procureur général près la cour d’appel d’Orléans. L’ordonnance a été signée par la présidente de chambre et le greffier présent lors du prononcé. Voies de recoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien de la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JANVIER 2025
Minute N° 53
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEM2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 janvier 2025 à 14H04
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [M] [R] [Z], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [I] [P]
né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 17 janvier 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 14H04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2025 à 17H34 par la préfecture de la Loire-Atlantique ;
Après avoir entendu :
– Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article R. 743-10 du CESEDA, L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Il s’en déduit que lorsque l’administration entend interjeter appel de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, elle doit prouver que la personne ayant signé la déclaration d’appel détenait compétence pour ce faire.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile impliquent qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit signée.
En l’espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, en transmettant au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour un courriel contenant la décision attaquée et la requête en prolongation du 14 janvier 2025.
Ce courriel n’est pas accompagné d’un mémoire signé par le préfet ou, à défaut, par une personne disposant d’une délégation de signature à cet effet.
En outre, l’identité du rédacteur de cette déclaration d’appel est inconnue, celui-ci s’étant uniquement identifié comme « Bureau de l’éloignement ».
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu de l’étudier sur le fond.
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