Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 24/01754
Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 24/01754

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Honoraires d’avocat : Validité des conventions et contestation des engagements contractuels

Résumé

Contexte de l’affaire

Depuis 2019, M. [T] [F] et Mme [V] [E] ont engagé la SELARL UBILEX, représentée par Mme [R] [E], pour défendre leurs intérêts dans un litige avec des assureurs. Le 26 octobre 2023, la SELARL UBILEX a demandé la taxation de ses honoraires auprès de la bâtonnière du barreau de Chartres.

Décision de la bâtonnière

Le 13 février 2024, la bâtonnière a fixé les honoraires dus par les époux [F] à 10 894,54 € TTC, en plus des dépens. Cette décision a été notifiée aux époux [F] le 14 février 2024. En réponse, les époux [F] ont formé un recours le 11 mars 2024.

Arguments des époux [F]

Les époux [F] contestent l’ordonnance, affirmant avoir signé une convention d’honoraires le 23 mars 2020 qui ne mentionnait pas d’honoraires de résultat. Ils soutiennent également qu’une convention ultérieure, signée après la décision de référé, stipulait un honoraire de résultat de 15%, qu’ils n’avaient jamais accepté. Ils demandent que cet honoraire soit limité aux montants déjà versés.

Position de la SELARL UBILEX

La SELARL UBILEX demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation des époux [F] à 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Elle rappelle que les époux [F] ont signé une convention d’honoraires et ont payé une partie de l’honoraire de résultat sans contester sa nature. La SELARL UBILEX argue que les époux [F] ont compris les termes de la convention.

Recevabilité du recours

Le recours des époux [F] est déclaré recevable, ayant été formé dans le délai d’un mois après la notification de l’ordonnance du 13 février 2024.

Analyse des conventions d’honoraires

Trois conventions d’honoraires ont été signées entre les parties. La première, signée le 23 mars 2020, n’a pas été utilisée. La seconde, signée le 13 décembre 2020, prévoyait un honoraire de résultat de 15% sur les sommes obtenues. Les époux [F] contestent cet honoraire, arguant qu’ils n’ont pas compris leur engagement.

Décision de la cour

La cour conclut que les époux [F] avaient conscience de leur engagement, ayant payé une partie de l’honoraire de résultat. Les termes de la convention étaient clairs, et le préjudice lié à leur habitation n’est pas pertinent pour la fixation des honoraires. La cour confirme donc l’ordonnance de la bâtonnière.

Conséquences financières

Les époux [F] sont condamnés à payer les dépens et une somme de 500 € à la SELARL UBILEX au titre de l’article 700 du CPC. La décision sera notifiée par le greffe de la cour.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/01754 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNKF

Du 08 Janvier 2025

Copies

délivrées le :

à :

M. [F] ccc

Mme [F] ccc

S.C.P. UBILEX ccc

Me LE ROY exe

[Adresse 6]

ORDONNANCE

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 3]

comparant

Madame [V] [E] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]

[Adresse 3]

non comparante

DEMANDEURS

ET :

S.C.P. UBILEX

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

DEFENDERESSE

à l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait serait rendue le 08 janvier 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Depuis 2019, M. [T] [F] et Mme [V] [E] épouse [F] ont confié à la SELARL UBILEX, représentée par Mme [R] [E], avocate au barreau de Chartres, la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un litige les opposant à des assureurs.

La SELARL UBILEX a saisi la bâtonnière du barreau de Chartres d’une demande de taxation de ses honoraires le 26 octobre 2023.

Par ordonnance du 13 février 2024 la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires dus par les époux [F] à la SELARL UBILEX, à la somme de 10 894,54 € TTC, outre la condamnation aux dépens de l’instance.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 février 2024 aux époux [F].

Les époux [F] ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 11 mars 2024.

Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle M. [F] était présent et la SELARL UBILEX représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’appui de leur recours, les époux [F] demandent l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Ils soutiennent dans leur déclaration d’appel qu’ils ont signé une convention d’honoraires en date du 23 mars 2020 pour la procédure de référé et que ladite convention ne mentionnait pas d’honoraires de résultat. Ils affirment en outre qu’ils ont signé postérieurement à la décision de référé une convention d’honoraires mentionnant un honoraire de résultat de 15% des sommes obtenues, sans aucune explication. Ils soulignent n’avoir jamais été d’accord pour cet honoraire de résultat. Enfin, les époux [F] soulèvent que la convention d’honoraires du 13 décembre 2020 mentionnant un honoraire de résultat n’a été signée que postérieurement à la décision de référé, ce qui rend impossible son exigibilité.

A l’audience, M. [F] s’en réfère oralement à ses demandes écrites reçues le 8 novembre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent que les honoraires de résultat soient limités aux seuls montants déjà versés. Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

La SELARL UBILEX demande dans ses conclusions écrites, soutenues à l’audience, la confirmation de l’ordonnance et la condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Elle rappelle tout d’abord que les époux [F] ont signé la convention d’honoraires justifiant devoir l’honoraire de résultat et qu’ils ont réglé la première partie de cet honoraire sans évoquer la moindre incompréhension sur la nature des sommes correspondantes. Au contraire, la SELARL UBILEX souligne que les époux [F] avaient parfaitement compris la nature de l’honoraire de résultat au regard des mails échangés. Elle souligne également que les époux [F] n’ont contesté le montant des honoraires qu’après avoir changé de conseil. Ensuite, s’agissant de la convention d’honoraires du 23 mars 2020, la SELARL UBILEX rappelle qu’il s’agit d’une convention antérieure à celle faisant l’objet de la présente procédure. Enfin, le fait que la convention ait été signée postérieurement à la procédure de référé permet justement d’affirmer qu’elle a été signée en parfaite connaissance de cause. Il est renvoyé aux écritures pour le surplus des moyens et prétentions.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

– Déclare les époux [F] recevables en leur recours,

– Confirme l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Chartres fixant le solde des honoraires restant dus à la SELARL UBILEX, représentée par Mme [E], avocate, à la somme de 10 894,50 € TTC,

Y ajoutant,

– Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par les époux [F],

– Condamne les époux [F] au paiement de la somme de 500 € à la SELARL UBILEX au titre de l’article 700 du CPC,

– Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

 


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