Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 24/00240
Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 24/00240

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Inopposabilité des décisions administratives en matière de reconnaissance de maladies professionnelles

Résumé

Contexte de la maladie professionnelle

Le 4 septembre 2020, M. [N] [B], maintenancier process spécialiste électrique, a déclaré une maladie professionnelle liée à une surdité de l’oreille droite à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle. Cette déclaration a été refusée le 22 février 2021, la caisse estimant que les éléments fournis ne permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.

Nouvelle déclaration et prise en charge

Le 19 novembre 2021, M. [B] a soumis une nouvelle déclaration pour une surdité bilatérale, accompagnée d’un certificat médical daté du 28 octobre 2021. Après enquête, la caisse a accepté de prendre en charge cette maladie le 21 mars 2022, en se basant sur le tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Contestation de la décision de prise en charge

La société employeur a contesté la décision de prise en charge, la déclarant inopposable à son égard. Elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire de Versailles. Le 7 novembre 2023, le tribunal a jugé que la caisse n’avait pas respecté le contradictoire en ne communiquant pas l’audiogramme à la société, rendant ainsi la décision de prise en charge inopposable.

Appel de la caisse

Le 21 décembre 2023, la caisse a interjeté appel de la décision du tribunal. Les parties ont été convoquées pour une audience prévue le 5 novembre 2024. La caisse a demandé à la Cour de déclarer son appel recevable et fondé, et d’infirmer le jugement du tribunal.

Arguments de la société

La société a également déposé des conclusions pour confirmer le jugement du 7 novembre 2023, soutenant que la décision de prise en charge était inopposable. Elle a avancé des arguments concernant l’absence de mise à disposition d’un dossier complet et le non-respect des conditions du tableau n° 42 du code de la sécurité sociale.

Motifs de la décision de la Cour

La Cour a examiné le caractère définitif du refus de prise en charge initial. Elle a constaté que la caisse avait notifié le refus à l’employeur, rendant cette décision définitive. La Cour a confirmé que le tribunal avait correctement déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société, en se basant sur le fait que les deux déclarations concernaient la même pathologie.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné la caisse aux dépens d’appel, en raison de sa défaite dans l’instance. Le jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions, avec une mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00240 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJUJ

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

C/

S.A.S. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/01038

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Guillaume BREDON

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

S.A.S. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 septembre 2020, M. [N] [B] (la victime), exerçant en qualité de maintenancier process spécialiste électrique au sein de la société [5], devenue [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une ‘surdité oreille droite’ que la caisse a refusé de prendre en charge, par décision du 22 février 2021, au motif que les éléments en sa possession ne lui permettait pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.

Le 19 novembre 2021, la victime a déclaré à la caisse une maladie professionnelle au titre d’une ‘surdité oreille gauche et droite’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 28 octobre 2021.

Le 21 mars 2022, la caisse, après enquête, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, hypoacousie de perception.

Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2023, le tribunal, relevant que la caisse avait manqué au respect du contradictoire en ne communiquant pas l’audiogramme à la société, a :

– déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 21 mars 2022 de prise en charge de la pathologie de la victime au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 21 décembre 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

– de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par elle ;

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– de dire et juger que la décision de la caisse du 21 mars 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime est opposable à la société ;

– de constater que la société n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable concernant les conditions médicales réglementaires non remplies ;

– de confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ;

– de condamner la société aux frais et dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

à titre principal,

– de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a déclaré inopposable à son endroit la décision de prise en charge litigieuse ;

à titre subsidiaire, sur l’absence de mise à disposition effective d’un dossier complet,

– de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a déclaré inopposable à son endroit la décision de prise en charge litigieuse ;

à titre très subsidiaire, sur le non-respect des conditions du tableau n° 42 du code de la sécurité sociale,

– de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a déclaré inopposable à son endroit la décision de prise en charge litigieuse.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

 


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