Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Évaluation des liens entre accidents du travail et troubles psychologiques : enjeux de reconnaissance et de prise en charge.
→ RésuméDéclaration de l’accidentLe 26 février 2020, la société a déclaré un accident survenu le 4 février 2020, impliquant M. [U] [J], conseiller relations clients, qui a fait un malaise à son bureau. Un certificat médical initial, daté du 12 février 2020, a mentionné un ‘malaise vagal avec souffrance au travail’. Prise en charge par la caisseLe 18 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Cependant, un certificat médical de prolongation, daté du 6 août 2020, a signalé un ‘syndrome anxio dépressif réactionnel’, que la caisse a refusé de prendre en charge par une décision du 19 octobre 2020, en raison de l’absence de lien établi entre cette lésion et l’accident. Contestation et expertiseLa victime a contesté ce refus et a demandé une expertise. Le docteur [S], psychiatre, a confirmé l’avis du service médical. Une nouvelle décision de refus a été notifiée le 31 octobre 2022. Parallèlement, la caisse a informé la victime de sa guérison au 31 mars 2021. Recours et jugementLa commission de recours amiable a rejeté le recours de la victime le 19 mai 2022. La victime a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 17 novembre 2023, a débouté la victime de toutes ses demandes et a confirmé la décision de la caisse concernant la guérison au 31 mars 2021. Appel de la victimeLe 13 décembre 2023, la victime a interjeté appel, demandant à la Cour d’infirmer le jugement et d’enjoindre à la caisse de prendre en charge l’accident jusqu’à la guérison. Elle a également sollicité une expertise médicale judiciaire pour déterminer la date de guérison et les séquelles de l’accident. Arguments de la caisseLa caisse a demandé à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de maintenir son refus de prise en charge de la nouvelle lésion. Elle a soutenu que la victime n’avait pas fourni de certificats médicaux de prolongation depuis le 31 mars 2021, et que les éléments médicaux présentés ne remettaient pas en cause sa décision. Motifs de la décisionLa Cour a examiné la date de guérison et a constaté que la caisse avait respecté les délais légaux pour statuer sur la guérison. Les certificats médicaux postérieurs à la date de guérison ne démontraient pas de lien entre le malaise vagal et le syndrome anxio dépressif. La Cour a confirmé que le syndrome pouvait être lié à un contexte de travail préexistant, mais pas à l’accident du 4 février 2020. Dépens et demandes accessoiresLa victime, ayant perdu l’instance, a été condamnée aux dépens d’appel. La caisse a été déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLa Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant la victime aux dépens d’appel et déboutant la caisse de sa demande d’indemnité. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQA
AFFAIRE :
[U] [T] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00982
Copies exécutoires délivrées à :
Me Acher KRIEF
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [T] [J]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 4 février 2020 au préjudice de M. [U] [J] (la victime), exerçant en qualité de conseiller relations clients, qui a fait un malaise à son bureau.
Le certificat médical initial du 12 février 2020 fait état d’un ‘malaise vagal avec souffrance au travail’.
Le 18 mars 2020, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation le 6 août 2020 faisant état d’un ‘syndrome anxio dépressif réactionnel’, nouvelle lésion que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 19 octobre 2020, en l’absence de relation établie entre cette lésion et l’accident.
Contestant ce refus, la victime a sollicité une expertise. Le docteur [S], psychiatre, a confirmé l’avis du service médical.
Une nouvelle décision de refus a été notifiée par la caisse à la victime le 31 octobre 2022.
Parallèlement, le 8 juin 2021, la caisse a notifié à la victime la date de sa guérison au 31 mars 2021.
Saisie par la victime, la commission de recours amiable a rejeté son recours dans sa séance du 19 mai 2022.
La victime a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date 17 novembre 2023, a :
– débouté la victime de l’ensemble de ses demandes ;
– dit bien fondée la décision de la caisse du 8 juin 2021, notifiant à la victime la guérison de son état de santé consécutif à l’accident du travail du 4 février 2020 à la date du 31 mars 2021 ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire ;
– condamné la victime aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la victime a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la Cour :
– d’infirmer le jugement rendu par le Pôle social de Versailles le 17 novembre 2023 ;
à titre principal :
– d’enjoindre à la caisse de prendre en charge au titre de la législation AT/MP l’accident du 4 février 2020 déclaré par la victime jusqu’à la consolidation ou guérison de son état de santé ;
à titre subsidiaire :
– d’ordonner, avant dire droit, la mise en ‘uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
– dire si à la date du 31 mars 2021 la guérison ou la consolidation de la victime était ou non intervenue ;
à défaut,
– dire si une guérison ou une consolidation est intervenue depuis,
– Fixer la date de guérison ou de consolidation,
– Décrire les séquelles de l’accident du 4 février 2020,
– Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
en tout état de cause :
– de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La victime expose qu’elle n’a pas déclaré de nouvelle lésions ; que la qualification de ‘syndrome anxio dépressif réactionnel’ a été précisé dans le certificat médical du 9 juillet 2020 et que la caisse n’a décelé aucune nouvelle lésion à cette date ; que les médecins ont des intitulés différents pour décrire la même lésion, et que le syndrome anxio dépressif réactionnel n’est pas une nouvelle lésion mais les séquelles de l’accident du 4 février 2020.
Elle ajoute que la caisse se contredit en reconnaissant que la nouvelle lésion est en lien avec le contexte global au travail ; que le tribunal considère sans élément médical que le syndrome anxio dépressif réactionnel aurait préexisté à l’accident du travail.
Elle conteste la guérison au 31 mars 2021, relevant qu’elle a produit dès la première instance, des certificats médicaux postérieurs à cette date, qu’aucun certificat médical final n’a été rédigé, que son médecin traitant atteste, le 13 septembre 2021 de la nécessité de poursuivre les soins médico psychologiques et qu’elle les poursuit encore démontrant l’absence de guérison ou de consolidation à ce jour.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
– de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
– de confirmer la décision de la caisse, après avis de l’expert, refusant la prise en charge de la nouvelle lésion ;
– de dire bien fondée la décision prise par la caisse estimant l’état de la victime consécutif à l’accident du travail survenu le 4 février 2020 pouvait être considéré comme guéri le 31 mars 2021 ;
– de débouter la victime de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre reconventionnel, de condamner la victime au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse rappelle qu’elle a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion et demande la confirmation du refus de prise en charge.
Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu de certificats médicaux de prolongation depuis le 31 mars 2021 ; que ce n’est qu’après sa décision de fixer la date de guérison au 31 mars 2021 qu’elle a reçu le certificat médical de prolongation daté du 29 mars 2021 pour syndrome anxio dépressif réactionnel ; que la victime ne rapporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause la décision de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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