Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 24/00187
Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 24/00187

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Reconnaissance des maladies professionnelles : enjeux de l’exposition au risque et des conditions d’indemnisation

Résumé

Contexte de la déclaration de maladie

Le 15 janvier 2021, Mme [H] [T] [R] [Y], assistante maternelle, a déclaré une maladie professionnelle, spécifiquement une tendinopathie des épicondyliens latéraux à droite, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, sur la base d’un certificat médical daté du 9 novembre 2020.

Refus de prise en charge par la caisse

Le 31 août 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en se basant sur le tableau n° 57 des maladies professionnelles. L’assurée a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 16 novembre 2021.

Procédure judiciaire

Suite au rejet de son recours, l’assurée a porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. Le tribunal a rendu un jugement le 15 décembre 2023, déclarant le recours recevable mais mal fondé, et confirmant le refus de prise en charge de la maladie.

Appel de l’assurée

Le 12 janvier 2024, l’assurée a interjeté appel de la décision du tribunal. Elle a demandé à la Cour d’infirmer le jugement et d’annuler la décision de la commission de recours amiable, tout en sollicitant la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.

Arguments de l’assurée

L’assurée a soutenu que son travail d’assistante maternelle impliquait des mouvements répétitifs et des manipulations de charges lourdes, justifiant ainsi la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle. Elle a produit des attestations et un rapport d’expertise médicale confirmant le lien entre son état de santé et son activité professionnelle.

Position de la caisse

La caisse a demandé à la Cour de confirmer le jugement du tribunal, arguant que les avis des comités régionaux étaient concordants et qu’il n’existait pas de lien direct entre l’activité professionnelle de l’assurée et la maladie déclarée.

Analyse des conditions du tableau

La Cour a examiné si les conditions du tableau n° 57 étaient remplies, notamment en ce qui concerne la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Elle a noté que le travail d’assistante maternelle ne consistait pas en des gestes identiques répétés de manière habituelle, ce qui a conduit à la conclusion que la condition d’exposition au risque n’était pas remplie.

Reconnaissance de la maladie professionnelle

Cependant, la Cour a également pris en compte les éléments de preuve fournis par l’assurée, y compris des études sur le portage des enfants et des témoignages d’autres assistantes maternelles. Elle a finalement conclu que la pathologie de l’assurée devait être reconnue comme maladie professionnelle, en raison des gestes répétitifs et des charges manipulées dans le cadre de son travail.

Décision finale de la Cour

La Cour a confirmé certaines parties du jugement initial tout en l’infirmant sur d’autres points, ordonnant à la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par l’assurée et de payer les dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00187 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJKJ

AFFAIRE :

[H] [J] [M] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL D’OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/00061

Copies exécutoires délivrées à :

Me Tiphaine SELTENE

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [J] [M] [Y]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL D’OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [H] [J] [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL D’OISE

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente, de chambre

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 janvier 2021, Mme [H] [T] [R] [Y] (l’assurée), exerçant en qualité d’assistante maternelle auprès de divers employeurs, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une ‘tendinopathie des épicondyliens latéraux à droite’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 9 novembre 2020.

Le 31 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.

Contestant cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 16 novembre 2021, a rejeté son recours.

L’assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, par ordonnance du 22 septembre 2022.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :

– déclaré le recours de l’assurée recevable mais mal fondée ;

– débouté l’assurée de sa demande de désignation d’une troisième CRRMP ;

– jugé que la pathologie déclarée par l’assurée le 9 novembre 2020 ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir celle relative à la liste des travaux susceptibles de la provoquer ;

– confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 novembre 2021 et notifiée à l’intéressée le 20 décembre 2021, qui a maintenu le refus de prendre en charge l’affection déclarée par l’assurée au titre du risque professionnel prise par la caisse le 31 août 2021 ;

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

– condamné l’assurée aux dépens ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 janvier 2024, l’assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée demande à la Cour :

– d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;

en conséquence, statuant à nouveau,

– d’annuler la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 novembre 2021 et notifiée à l’intéressée le 20 décembre 2021 qui a maintenu le refus de prendre en charge l’affection déclarée par elle au titre du risque professionnel prise par la caisse le 21 août 2021 ;

– de juger que la pathologie déclarée le 9 novembre 2020 remplit l’ensemble des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles et doit être prise en charge à ce titre ;

– d’ordonner, à titre subsidiaire, la désignation d’un troisième CRRMP ;

– de condamner la caisse aux entiers dépens ;

– de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

– de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 15 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;

– de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

– déclaré le recours de Mme [H] [Y] recevable ;

– débouté l’assurée de sa demande de désignation d’une troisième CRRMP ;

– jugé que la pathologie déclarée par Mme [H] [Y] 15 janvier 2021 ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir celle relative à la liste des travaux susceptibles de la provoquer ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise doit prendre en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Mme [H] [Y] le 15 janvier 2021, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à payer à Mme [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

 


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