Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 23/03347
Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 23/03347

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente : enjeux médicaux et barème d’indemnisation.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [K] [S], salarié de la société [6] de [Localité 5] en tant qu’aide conducteur de machine, a déclaré une maladie professionnelle le 12 janvier 2018, spécifiquement une ‘tendinopathie chronique du supra épineux gauche’. La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a accepté cette déclaration le 24 mai 2018, en se basant sur le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Évaluation de l’incapacité

L’état de santé de M. [S] a été jugé consolidé le 15 mai 2019, et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par décision du 22 juillet 2019. Après avoir contesté ce taux sans succès auprès de la commission médicale de recours amiable, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 29 mars 2022, déclarant le recours de la société recevable, mais a débouté la société de toutes ses demandes, confirmant le taux d’incapacité de 10 % et condamnant la société aux dépens. La société a ensuite interjeté appel.

Consultation médicale ordonnée

Le 25 mai 2023, la cour a suspendu le jugement et a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [R] [T], pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S]. L’expert a remis son rapport le 15 novembre 2023, concluant à un taux de 8 %.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société a demandé à la cour d’infirmer le jugement précédent, s’appuyant sur le rapport d’expertise du docteur [T] et la note de son médecin consultant, qui soutenaient que le taux d’incapacité devait être réduit à 8 %. La caisse, dispensée de comparaître, a maintenu que le taux de 10 % était conforme aux barèmes et aux constatations médicales.

Analyse des expertises

Le médecin conseil de la caisse a justifié le taux de 10 % en se basant sur une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche. En revanche, le docteur [T] a noté que la victime souffrait également d’arthrose, ce qui a pu influencer la limitation de mouvement, concluant à un taux d’incapacité de 8 %.

Décision de la cour

La cour a jugé que les conclusions du docteur [T] étaient suffisamment précises pour remettre en question l’évaluation du médecin conseil de la caisse. En conséquence, elle a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation, infirmant ainsi le jugement précédent et condamnant la caisse aux dépens.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/03347 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3G

AFFAIRE :

S.N.C. [6] DE [Localité 5]

C/

CPAM DE LA COTE D’OR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 20/00581

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume ROLAND

CPAM DE LA COTE D’OR

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.N.C. [6] DE [Localité 5]

CPAM DE LA COTE D’OR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.N.C. [6] DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DE LA COTE D’OR

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 07 octobre 2024

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [6] de [Localité 5] (la société) en qualité d’aide conducteur de machine, M. [K] [S] (la victime) a souscrit, le 12 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une ‘tendinopathie chronique du supra épineux gauche’, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 24 mai 2018.

L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 mai 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 22 juillet 2019.

Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 29 mars 2022, a :

– déclaré recevable le recours de la société ;

– a débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;

– confirmé le taux de 10 % ;

– condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel du jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mars 2023.

Par arrêt du 25 mai 2023, la cour a sursis à statuer sur la demande et a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [R] [T], aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.

L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2023 aux termes duquel il conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.

La société s’appuie sur la note de son médecin consultant et le rapport d’expertise du docteur [T] pour considérer que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit être ramené à 8%. Elle demande à la cour d’entériner le rapport du docteur [T].

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 7 octobre 2024, à ses conclusions écrites reçues le même jour et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré.

La caisse expose que le taux d’incapacité permanent partielle de 10 % attribué à la victime est conforme au barème et aux constatations médicales et qu’il indemnise ‘de manière juste et parfaite les séquelles de la maladie professionnelle’.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [6] de [Localité 5] recevable ;

Statuant à nouveau,

Dit que les séquelles de la maladie professionnelle ‘tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’, déclarée par M. [K] [S] le 12 janvier 2018, justifient, dans les rapports de la société [6] de [Localité 5] avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, à la date de consolidation du 15 mai 2019 ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux dépens de première instance et d’appel ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

 


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