Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 23/03346
Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 23/03346

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité et obligations de coopération des parties dans le cadre des expertises médicales.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [Y] [V], salarié de la société [8] en tant que préparateur de commandes, a déclaré une maladie professionnelle le 7 avril 2014, accompagnée d’un certificat médical initial. Ce certificat mentionne une discopathie L5-S1 évolutive depuis 2003, avec des antécédents de sciatiques et une hernie foraminale en 2013. La caisse a pris en charge cette déclaration le 17 juillet 2014, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Évaluation de l’incapacité

L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 22 avril 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 21 %, dont 6 % pour le coefficient professionnel, attribué par la caisse le 19 juillet 2018. La société a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui a ordonné une expertise médicale.

Expertise et décisions judiciaires

Le docteur [L] a évalué le taux d’IPP à 10 %. Cependant, par jugement du 21 février 2022, le tribunal a confirmé le taux de 21 % de la caisse et a rejeté la requête de la société. Cette dernière a interjeté appel, et l’affaire a été plaidée le 8 mars 2023. La cour a ordonné une nouvelle consultation médicale sur pièces.

Rapport de carence et nouvelles audiences

Le docteur [X] a déposé un rapport de carence le 15 novembre 2023, indiquant qu’aucune pièce n’avait été reçue. L’affaire a été plaidée à nouveau le 23 octobre 2024, où la société a formulé plusieurs demandes concernant le taux d’IPP.

Arguments de la société et de la caisse

La société a demandé que la décision de la caisse soit déclarée inopposable, tout en contestant le taux d’IPP. En défense, la caisse a demandé la redésignation du docteur [X] et la confirmation du jugement de 2022.

Motifs de la décision

La cour a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse, soulignant que le défaut de transmission des rapports médicaux à l’expert ne justifiait pas cette inopposabilité. Concernant le taux d’IPP, la cour a noté que l’écart entre les évaluations justifiait une nouvelle expertise, ordonnant ainsi une consultation médicale sur pièces.

Conclusion et prochaines étapes

La cour a décidé de surseoir à statuer sur le surplus des demandes et a ordonné une nouvelle consultation médicale, avec des délais pour la transmission des rapports. Les dépens ont été réservés, et l’affaire pourra être réenregistrée à tout moment.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/03346 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3F

AFFAIRE :

S.A. [8]

C/

[12]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 19/00706

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michael RUIMY

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [8]

[12]

Dr [U] [C]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. [8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

APPELANTE

****************

[12]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [8] en qualité de préparateur de commandes, M. [Y] [V] (la victime) a souscrit le 7 avril 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 20 mars 2014, faisant état d’une ‘discopathie L5-S1 évolutive depuis 2003. Nombreuses poussées de sciatiques depuis 2003. Hernie foraminale L5-S1 gauche en 2013. Arthrodèse le 19/12/2013’ que la [10] (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, le 17 juillet 2014.

L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 avril 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 19 juillet 2018.

La société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 20 février 2020,a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], lequel a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.

Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

– déclaré recevable le recours de la société ;

– rejeté la requête de la société ;

– confirmé la décision de la caisse du 19 juillet 2018, de fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 21 %, dont 6 % pour le taux professionnel ;

– condamné la caisse aux dépens.

La société a relevé appel du jugement.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 mars 2023. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour a sursis à statuer sur les demandes  et a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [A] [X], aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.

Le docteur [X] a déposé un rapport de carence le 15 novembre 2023, en l’absence de réception des pièces du dossier.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.

A cette date, par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

* à titre principal:

– de juger que la décision fixant le taux d’IPP de la victime doit lui être déclarée inopposable,

* à titre subsidiaire :

– d’entériner le rapport du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a fixé à 10% le taux d’IPP de la victime dans les seuls rapports CPAM/ Employeur,

– de juger que le taux d’IPP de la victime doit être réduit à 10% vis-à- vis de la société,

* à titre infiniment subsidiaire:

– de juger que le taux socio-professionnel de 6% n’est pas justifié,

– de le réévaluer à un taux de 0% dans les rapports [11]/Employeur,

* en tout état de cause :

– de condamner la [11] aux entiers dépens.

La société s’est opposée à la demande de nouvelle désignation de l’expert.

En défense, par conclusions déposées et soutenus oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de:

* à titre principal:

– de redésigner le Docteur [X],

* à titre subsidiaire:

‘ de confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 21% dont 6% pour le taux professionnel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et contradictoirement, par mise à disposition au greffe;

Déboute la SA [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [U] [C]

Centre Hospitalier Universitaire Nord [Adresse 2]

[Localité 7]

tel [XXXXXXXX01]

[Courriel 13];

avec pour mission , sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d’évaluer le taux de l’incapacité permanente partielle de M. [Y] [V] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation fixée au 22 avril 2018 ;

Dit que la [10] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du médecin consultant désigné , conformément aux dispositions de l’article R . 142-16-3 du code de la sécurité sociale , l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L . 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 mai 2025;

Dit qu’à l’issue de sa mission , le consultant adressera au greffe de la cour des céans les pièces justificatives ( RIB , référence du dossier, date d’intervention , régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures ) ;

Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [9] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultant mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard , à la réception du rapport de consultation ;

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

 


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