Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Compétence et régularité des procédures de recouvrement des pensions alimentaires
→ RésuméNaissance des enfants et demande de divorceDe l’union de M. [B] [P] et de Mme [X] [N] sont nés deux enfants, [G] le 10 janvier 2008 et [Z] le 12 avril 2010. Le 29 juin 2011, Mme [X] [N] a déposé une requête en divorce. Décisions judiciaires initialesPar ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution de M. [B] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à 90€ par enfant. Le 20 mars 2014, M. [B] [P] a été condamné à verser 250 euros mensuels à Mme [X] [N] au titre du devoir de secours. Jugement de divorce et appelLe 7 avril 2016, le juge a prononcé le divorce, condamnant M. [B] [P] à verser 90€/mois par enfant pour l’entretien et 150 euros par mois pendant 96 mois en prestation compensatoire. M. [B] [P] a interjeté appel, et le 15 juin 2017, la cour d’appel a confirmé le jugement, sauf pour le droit de visite, suspendu. Procédure de paiement direct et contestationsLe 23 octobre 2018, la CAF des Yvelines a notifié à M. [B] [P] une procédure de paiement direct pour des arriérés de pension, totalisant 4 368,54 euros d’avance sur pension et 3 640,38 euros dus. M. [B] [P] a contesté des prélèvements totalisant 2 953,90 euros. Placement des enfants et décisions judiciaires ultérieuresLe 1er mars 2019, le juge a constaté un contexte conflictuel affectant les enfants, entraînant leur placement. La contribution de M. [B] [P] a été supprimée, mais la prestation compensatoire a été maintenue. La CAF a ensuite notifié la mainlevée de la procédure de paiement direct. Demande de remboursement et jugement du pôle socialLe 25 octobre 2021, M. [B] [P] a demandé le remboursement de 2 954 euros à la CAF. Le 16 mai 2023, le pôle social s’est déclaré incompétent, transférant le dossier au juge de l’exécution. M. [B] [P] a interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2023. Audiences et demandes de M. [B] [P]Lors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [B] [P] a demandé des indemnités pour prélèvements forcés, des frais de procédure, et des préjudices liés aux placements abusifs de ses enfants. La CAF a demandé la confirmation du jugement du pôle social. Irrecevabilité de l’appel et compétenceLa CAF a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. [B] [P], qui a contesté cette irrecevabilité en raison de l’absence d’avocat. La cour a examiné la recevabilité de l’appel et la compétence du pôle social, confirmant que le juge de l’exécution était le seul compétent pour les contestations relatives à la procédure de paiement direct. Décision finale de la courLa cour a déclaré la déclaration d’appel recevable, a confirmé le jugement du pôle social, et a condamné M. [B] [P] aux dépens. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01481 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4RH
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
CAF DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/01073
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [B] [P]
CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [P]
CAF DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAF DES YVELINES
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de M.[B] [P] et de Mme [X] [N] sont nés deux enfants:
– [G] le 10 janvier 2008
– [Z] le 12 avril 2010.
Le 29 juin 2011, Mme [X] [N] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 26 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution de M.[B] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 90€/enfant.
Par ordonnance sur incident du 20 mars 2014, M.[B] [P] a été condamné au paiement de la somme mensuelle de 250 euros au titre du devoir de secours au profit de Mme [X] [N].
Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a ramené la pension au titre du devoir de secours à la somme de 150€/mois.
Par jugement du 7 avril 2016, le juge aux affaires familiales a :
– prononcé le divorce de M.[B] [P] et de Mme [X] [N]
– condamné M.[B] [P] à payer à Mme [X] [N] la somme de 90€/mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation
– condamné M.[B] [P] à payer à Mme [X] [N] une rente mensuelle de 150 euros pendant 96 mois au titre de prestation compensatoire.
M.[B] [P] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 15 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement excepté s’agissant du droit de visite et d’hébergement de l’intéressé qui a été suspendu sous réserve des décisions du juge des enfants.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2018 avec accusé de réception signé le 26 octobre 2018, la CAF des Yvelines a notifié à M.[B] [P] une procédure de paiement direct adressée à la banque [5], pour des arriérés dus pour la période d’octobre 2016 à septembre 2018 à hauteur de :
– 4 368,54 euros représentant l’avance sur pension consentie par la CAF
– 3640,38 euros représentant les arriérés dus au créancier
chacun de ces versements étant majoré de :
– 337,38 euros représentant la pension due actuellement au créancier
– 67,11 euros représentant le montant mensuel des frais de gestion.
Il lui était notifié qu’en application de l’article L213-4 du code des procédures civiles d’exécution, il devait verser pendant 23 mois 738,10 euros et une dernière mensualité de 740,34 euros.
C’est dans le cadre d’une procédure de paiement direct que la CAF a procédé à quatre prélèvements pour un montant total de 2 953,90 euros, somme contestée par M.[B] [P].
Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 1er mars 2019 que ‘ Depuis le 4 juillet 2011, les enfants ont été placés dans un contexte d’investigations et de déclarations très conflictuelles entre les parties, au détriment des deux jeunes enfants, victimes notamment de troubles psychosomatiques. Par arrêt du 15 juin 2018, la cour d’appel de Versailles, statuant en assistance éducative, a confirmé le placement des deux enfants. Madame se rend en lieu neutre une fois par mois pour voir les enfants. Elle ne justifie pas des charges liées à l’entretien et l’éducation, n’hébergeant pas les enfants comme le juge du divorce l’a prévu. Il en résulte que Monsieur sera reçu en sa demande et la contribution des deux enfants à sa charge supprimée à compter de la présente décision mais débouté de sa demande de suppression de la prestation compensatoire. Il est également précisé que le juge du divorce et le juge des enfants ont suspendu le droit de visite du père pour les deux enfants’.
Par courrier du 11 juillet 2019, la CAF a notifié à la [5] la mainlevée de la procédure de paiement direct de 24 mois à l’encontre de M.[B] [P].
Par requête enregistrée au greffe le 25 octobre 2021, M.[B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir de la CAF des Yvelines le remboursement de la somme de 2 954 euros que cette dernière a prélevée sur son compte.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles
dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à la juridiction désignée
a réservé les dépens.
Le 5 juin 2023, M.[B] [P] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
Selon ses écritures n°3 transmises au greffe le 18 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 22 octobre 2024, M.[B] [P] sollicite de la cour:
l’indemnisation pour les prélèvements forcés et la restitution de 18 668 euros correspondant aux prélèvements forcés et non conformes effectués sur son compte [5] et sur son salaire du ministère de la culture entre 2018 et 2022
10 000 euros pour couvrir les frais de cinq années de procédure imposée par la CAF
indemnisation pour les préjudices liés aux placements abusifs de ses enfants entre 2018 et 2023 à hauteur de 1 million d’euros par an pour chaque année de placement abusif à compter du 19 avril 2012, date à laquelle un juge des enfants avait ordonné leur retour à son domicile
demande que la CAF et les ‘autres parties responsables’ (huissier ‘[E] et associé’, un juge de proximité de Poissy, services ASE) soient tenus de contribuer à cette indemnisation proportionnellement à leur rôle
Selon ses écritures transmises au greffe le 16 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la CAF des Yvelines sollicite de la cour de voir:
à titre principal, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 mai 2023
à titre subsidiaire, débouter M.[B] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Lors de l’audience de plaidoirie, la CAF soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel au motif qu’elle n’est pas motivée.
La Cour soulève d’office la question de la caducité et de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel faute d’avoir été formée dans le délai de 15 jours et dans les formes conformément aux dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit la déclaration d’appel recevable;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 16 mai 2023;
Y ajoutant;
Dit qu’à défaut de pourvoi en cassation, une copie de la présente décision sera adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour transmission du dossier à la juridiction désignée par le jugement confirmé;
Condamne M.[B] [P] aux dépens.
– Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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