Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Licenciement économique et obligations contractuelles : enjeux de la protection des salariés
→ RésuméPrésentation de la société HédiardLa société Hédiard, dont le siège social est situé à une adresse non précisée, est spécialisée dans le commerce de gros alimentaire divers et emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, datant du 12 juillet 2001. Engagement de M. [C] et licenciementM. [F] [C], né le 14 septembre 1961, a été engagé par la société Hédiard en tant que préparateur de commandes par un contrat à durée indéterminée à partir du 1er mai 2004. Le 13 octobre 2020, la société a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique. Demande de M. [C] devant le conseil de prud’hommesM. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 21 janvier 2021, demandant la fixation de la moyenne de ses salaires à 2 113 euros bruts et le paiement de diverses sommes en lien avec son licenciement, incluant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, violation de l’obligation d’information, et d’autres préjudices. Réponse de la société HédiardLa société Hédiard a contesté les demandes de M. [C], affirmant la légitimité de son licenciement pour motif économique et l’absence de manquements aux règles de procédure. Elle a demandé le déboutement de M. [C] de toutes ses demandes et a formulé des demandes reconventionnelles. Jugement du conseil de prud’hommesLe 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a condamné la société Hédiard à verser plusieurs sommes à M. [C] pour licenciement abusif et d’autres préjudices, tout en déboutant M. [C] de certaines de ses demandes et la société Hédiard de ses demandes reconventionnelles. Appel de la société HédiardLa société Hédiard a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2022, demandant l’infirmation des condamnations prononcées à son encontre. Des médiations judiciaires ont été tentées sans succès. Conclusions des parties en appelDans ses conclusions du 17 janvier 2023, la société Hédiard a réitéré ses demandes d’infirmation du jugement, tandis que M. [C] a demandé la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes et des condamnations financières. Désistement d’appel et extinction de l’instanceEn novembre 2024, un accord a été trouvé entre les parties, et la société Hédiard a formé un désistement d’appel, accepté par M. [C]. La cour a déclaré le désistement parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Décision finale de la courLa cour a statué publiquement, constatant l’extinction de l’instance et déclarant que les dépens d’appel seraient à la charge de la société Hédiard. L’arrêt a été prononcé et mis à disposition au greffe, avec notification aux parties. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/01388 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFHO
AFFAIRE :
S.A.S.U. HEDIARD
C/
[F] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 07 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/00023
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Alexis DUMONT
Me Justine BRAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. HEDIARD
N° SIRET : 612 051 920
[Adresse 1]
[Localité 4] (FRANCE)
Représentant : Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
****************
INTIME
Monsieur [F] [C]
né le 14 Septembre 1961
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
Représentant : Me Justine BRAULT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil,
Vu la déclaration d’appel de la société Hédiard du 27 avril 2022,
Vu l’ordonnance de médiation judiciaire rendue le 12 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de la société Hédiard du 17 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [C] du 17 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024,
Vu les conclusions de désistement de la société Hédiard du 12 décembre 2024,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de M. [F] [C] du 16 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. [F] [C], né le 14 septembre 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2004, par la société Hédiard, en qualité de préparateur de commandes statut employé niveau 1.
Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en présentant les demandes suivantes :
– fixation de la moyenne des salaires : 2 113 euros bruts,
– condamnation de la société Hédiard au paiement des sommes suivantes en lien avec le licenciement économique intervenu :
à titre principal pour licenciement abusif :
– dommages et intérêts pour licenciement abusif :
à titre principal : 50 712 euros nets,
à titre subsidiaire : 28 525 euros nets,
à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi 2017 :
– indemnité complémentaire de rupture : 24 600 euros brut,
– maintien de la mutuelle pendant 24 mois,
en tout état de cause :
– dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’information selon l’article L. 1235-12 du code du travail : 10 000 euros,
– dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 15 000 euros net,
– dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros,
– dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net,
– dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net,
– rappels de rémunération conforme à la fonction : 8 532 euros,
– congés payés afférents : 853 euros,
– dommages et intérêts pour violation de l’article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net,
– dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net,
– remise des documents de fin de contrat conformes,
– exécution provisoire,
– article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
La société Hédiard avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
à titre principal,
– juger bien fondé le licenciement pour motif économique de M. [C],
– constater l’absence de tout manquement aux règles de procédures sur le licenciement pour motif économique de M. [C],
– constater l’absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu,
– dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi de 2017 ne trouvaient pas à s’appliquer dans le cadre du licenciement économique de M. [C],
– dire et juger que la société Hédiard n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu’à son obligation de sécurité,
– dire et juger que M. [C] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d’une nouvelle fonction,
– dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d’entrave,
en conséquence,
– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que les barèmes inscrits à l’article L. 1235-3 du code du travail s’appliquent en l’espèce,
– apprécier les prétentions indemnitaires formulées par M. [C] au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions et notamment à hauteur de 6 339 euros brut (soit l’équivalent de 3 mois de salaires) et dans tous les cas, à un maximum de 28 525 euros brut,
– débouter M. [C] du surplus de ses demandes,
– à titre infiniment subsidiaire, ramener l’ensemble des prétentions de M. [C] à de bien plus justes proportions.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
– condamné la société Hédiard prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] les sommes de :
‘ 28 525 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
‘ 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation d’information aux termes de l’article
L. 1235-12 du code du travail,
‘ 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
‘ 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à la sécurité et à la santé,
‘ 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour entrave,
‘ 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné à la société Hédiard prise en la personne de son représentant légal la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
– débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
– débouté la société Hédiard de ses demandes reconventionnelles,
– mis les éventuels dépens à la charge de la société Hédiard prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration du 27 avril 2022, la société Hédiard a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue 12 avril 2023, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, la société Hédiard demandait à la cour de :
à titre principal,
– infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard pour licenciement abusif,
– infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard pour défaut d’information,
– infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard pour exécution déloyale du contrat de travail,
– infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard pour atteinte à la santé et à la sécurité,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard pour délit d’entrave,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité complémentaire de rupture,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de maintien de la mutuelle,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de rémunération conforme et congés payés afférents,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [C] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 6315-1 du code du travail,
par conséquent de :
– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– condamner M. [C] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que les barèmes inscrits à l’article L. 1235-3 du code du travail s’appliquent en l’espèce,
– apprécier les prétentions indemnitaires formulées par M. [C] au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 6 339 euros bruts (soit l’équivalent de 3 mois de salaires) et, dans tous les cas, à un maximum de 28 525 euros bruts,
– débouter M. [C] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
– ramener l’ensemble des prétentions de M. [C] à de bien plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2024, M. [F] [C] demandait à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil, section commerce en ce qu’il a :
. fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 113 euros bruts,
. jugé que le licenciement de M. [C] était abusif,
. condamné la société Hédiard à payer :
‘ 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation d’information,
‘ 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
‘ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la sécurité et à la santé,
‘ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave,
– le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
– condamner la société Hédiard au paiement des sommes suivantes en lien avec le licenciement économique intervenu :
– à titre principal pour licenciement abusif :
– dommages et intérêts licenciement abusif,
‘ à titre principal : 50 712 euros nets,
‘ à titre subsidiaire : 28 525 euros nets,
– à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi 2017 à savoir:
‘ indemnité complémentaire de rupture : 24 600 euros bruts,
‘ maintien mutuelle pendant 24 mois,
– en tout état de cause :
‘ dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 15 000 euros nets,
‘ dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros nets,
– condamner la société Hédiard au paiement des sommes suivantes :
‘ rappel de rémunération conforme à la fonction : 8 532 euros bruts,
‘ congés payés afférents : 853 euros bruts,
‘ dommages et intérêts pour violation article L 6315-1 du code du travail : 5 000 euros nets,
– ordonner la remise des documents de fin de contrats conformes,
– condamner la société Hédiard au paiement d’un article 700 du code de procédure civile :
5 000 euros nets.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024.
A la demande des parties, l’audience de plaidoiries, prévue le 28 mai 2024, a été reportée au 15 octobre 2024, puis au 17 décembre 2024.
Un accord est intervenu entre les parties en novembre 2024.
L’appelante s’est désistée de son appel par conclusions du 12 décembre 2024 et l’intimé a accepté le désistement par conclusions du 16 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société Hédiard de son désistement d’appel,
Donne acte à M. [F] [C] de son acceptation du désistement d’appel,
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de la société Hédiard.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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