Cour d’Appel de Versailles, 9 février 2016
Cour d’Appel de Versailles, 9 février 2016

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Téléréalité : pas de requalification en contrat de travail

Résumé

La requalification en contrat de travail de la participation aux émissions de téléréalité n’est pas systématique. Dans le cas de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, productrice de « KOH LANTA », le contrat signé par une candidate pour « FAMILLES D’EXPLORATEURS » ne traduisait pas un réel pouvoir de contrôle de l’employeur. Les règles de participation ne soumettaient pas le participant à d’autres obligations que celles liées à l’organisation du jeu. Ainsi, bien que l’organisateur puisse exercer des sanctions pour non-respect du règlement, cela ne justifie pas une requalification en contrat de travail, mais confirme la nature de concours filmé.

Validité du règlement de participation

La requalification en contrat de travail de la participation des candidats aux émissions de téléréalité n’est pas systématique. En l’espèce, la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, productrice de plusieurs émissions de « téléréalité » diffusées sur, dont « KOH LANTA », a produit en 2010 une nouvelle série télévisée, « FAMILLES D’EXPLORATEURS »,  à raison de neuf épisodes, réalisés en Australie dans le désert de Simson. La qualification de contrat de travail n’a pas été retenue.

Le contrat de travail se définit concrètement par la mise à disposition que le salarié fait, de sa force (physique ou intellectuelle) et de son temps, au profit de l’employeur – acceptant, en définitive, de soumettre sa liberté aux pouvoirs et instructions de ce dernier. Or, le  document contractuel signé par la candidate intitulé « règles de participation au jeu « Familles d’explorateurs », ne traduisait nullement un réel pouvoir de contrôle et de sanction de la société à son égard. Aucune disposition du contrat ne traduit l’assujettissement du participant à d’autres règles que celles relatives à l’organisation du jeu. Aucun pouvoir de contrôle ne s’induisait du règlement de participation hormis celui inhérent aux considérations de sécurité dont l’organisateur, au premier chef, est garant. En cette qualité d’organisateur du « jeu » la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS avait qualité pour exercer les pouvoirs de sanction à l’encontre des participants méconnaissant le règlement mais aucune conséquence ne saurait être tirée, de l’exercice de ce pouvoir, sur la requalification en contrat de travail.  Bref, il s’agissait bien d’une participation à concours filmé.

 

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