Cour d’appel de Versailles, 8 juin 2000
Cour d’appel de Versailles, 8 juin 2000

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Obligations de Vigilance des Hébergeurs

Résumé

Les sociétés prestataires d’hébergement doivent faire preuve de vigilance quant au contenu des sites qu’elles accueillent. Cette obligation de moyens implique des mesures préventives lors de la formation du contrat, telles que l’interdiction de l’anonymat et l’adhésion à une charte de comportement. En cours d’exécution, elles doivent déployer des efforts pour identifier tout contenu illégal ou dommageable. Bien que l’examen systématique des contenus ne soit pas requis, les hébergeurs doivent agir dès qu’ils sont informés d’une illégalité, en utilisant des outils techniques pour surveiller et analyser les sites hébergés.

A l’occasion de l’exercice de son activité, une société prestataire d’hébergement est tenue à une obligation de vigilance et de prudence quant au contenu des sites qu’elle accueille et dont elle assure la connexion au réseau internet aux fins de diffusion, par l’intermédiaire de fournisseurs d’accès, de messages écrits, visuels ou sonores, qui s’analyse en une obligation de moyens portant sur les précautions à prendre et les contrôles à mettre en oeuvre pour prévenir ou faire cesser le stockage et la fourniture de messages contraires aux dispositions légales en vigueur ou préjudiciables aux droits des tiers concernés. Cette obligation de moyens, qui n’implique pas l’examen général et systématique des contenus des sites hébergés, doit néanmoins se traduire, au stade de la formation du contrat avec le client créateur de site, par des mesures préventives tels la prohibition de l’anonymat ou de la non-identification, l’adhésion à une charte de comportement ou tout autre procédé incitatif au respect des textes et des droits des personnes, et, au stade de l’exécution du contrat, par des diligences appropriées pour repérer tout site dont le contenu est illégal, illicite ou dommageable afin de provoquer une régularisation ou d’interrompre la prestation. Indépendamment des cas où elle est requise par l’autorité publique ou sur décision judiciaire, de telles diligences doivent être spontanément envisagées par la société prestataire d’hébergement lorsqu’elle a connaissance ou est informée de l’illégalité, de l’illicéité ou du caractère dommageable du contenu d’un site ou lorsque les circonstances ou modalités de la réalisation, de l’évolution ou de la consultation d’un site, auxquelles elle doit veiller par des outils, méthodes ou procédures techniques d’analyse, d’observation et de recherche, la mettent en mesure d’en suspecter le contenu.

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Mots clés : hebergement,responsabilité,lynda,multimania

Thème : Obligations des hebergeurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | 8 juin 2000 | Pays : France

 


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