Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et de nationalité.
→ RésuméIdentification des PartiesMonsieur [Z] [R], né le 1er janvier 1984 à [Localité 1] en Côte d’Ivoire, se déclare de nationalité malienne et est actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 2]. Il est assisté par Me Perrine Wallois, avocat au barreau de Versailles, et Mme [Y] [T], interprète en langue bambara. Arrêtés d’Expulsion et de RétentionLe préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. [Z] [R] le 17 mars 2022, notifié le 18 mars 2022. Par la suite, un arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 décembre 2024 a ordonné son placement en rétention pour une durée de quatre jours, notifié le même jour. Le 12 décembre 2024, un magistrat a prolongé cette rétention pour vingt-six jours supplémentaires. Prolongation de la Rétention AdministrativeLe 14 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé la prolongation de la rétention. Le 6 janvier 2025, le préfet des Yvelines a demandé une deuxième prolongation, qui a été déclarée recevable par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 janvier 2025, prolongeant la rétention de M. [Z] [R] pour trente jours supplémentaires. Appel de M. [Z] [R]Le 7 janvier 2025, M. [Z] [R] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, demandant son annulation ou, à titre subsidiaire, sa réformation et la fin de sa rétention. Il a soulevé l’insuffisance des diligences de l’administration. Arguments des PartiesLors de l’audience, l’avocat de M. [Z] [R] a soutenu que les diligences de la préfecture étaient tardives. Le préfet, bien que non présent, a fait parvenir des observations écrites s’opposant aux arguments de M. [Z] [R], affirmant qu’il n’avait pas de passeport valide ni d’hébergement stable, et qu’il ne souhaitait pas repartir volontairement. Recevabilité de l’AppelL’appel a été jugé recevable, car interjeté dans les délais légaux et motivé. Le tribunal a confirmé que l’ordonnance du magistrat était susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Diligences de l’AdministrationLe tribunal a examiné les diligences de l’administration, notant que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le préfet a sollicité l’audition consulaire des autorités ivoiriennes, qui a révélé que M. [R] était de nationalité malienne. Conclusion du TribunalLe tribunal a constaté que les autorités étrangères avaient été requises de manière effective et que le délai entre l’audition et la demande de laissez-passer était raisonnable. Il a rejeté les moyens soulevés par M. [Z] [R] et a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention. Notification de la DécisionLa décision a été notifiée à M. [Z] [R], à son interprète et à son avocat, avec indication de la possibilité de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W57A
Du 08 Janvier 2025
ORDONNANCE
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [J] [M], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [R]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
se dit de nationalité Malienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d’office et de Mme [Y] [T], mandatée par la STI, interprète en langue bambara, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
représenté par Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 17 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre de M. [Z] [R] notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône à ce dernier le 18 mars 2022 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 07 décembre 2024 portant placement en rétention de M. [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 07 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 12 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [Z] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 14 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R] en date du 6 janvier 2025 et enregistrée le même jour à 9h17 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [R] régulière, et a prolongé la rétention de M. [Z] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 janvier 2025 ;
Le 7 janvier 2025 à 15 h 59, M. [Z] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 janvier 2025 à 11h30 qui lui a été notifiée le même jour à 12h58.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
– L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [R] a soutenu que les diligences de la préfecture effectuées le 2 janvier 2025 avaient été tardives.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [Z] [R] n’avait pas de passeport valide, n’avait pas d’hébergement stable et effectif, que ce dernier déclarait en audition ne pas vouloir repartir volontairement, qu’il n’avait fait aucune démarche en ce sens et que l’assignation à résidence dont l’objectif est le retour volontaire serait détournée de sa finalité.
M. [Z] [R] a indiqué ne pas supporter sa période de rétention, qu’il se sentait agressé et était en difficulté avec les autres personnes retenues. Il a acquiescé à la défense soutenue par son avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen soulevé
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 8 décembre 2025 à h
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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