Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 24/04220
Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 24/04220

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Caducité et délais : enjeux de la procédure d’appel dans le cadre d’une liquidation judiciaire

Résumé

Ouverture du redressement judiciaire

Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Hiventy France.

Créance déclarée par la Banque populaire

Le 16 septembre 2022, puis le 2 mars 2023, la Banque populaire Val-de-France a déclaré à la procédure collective une créance, s’élevant en dernier lieu à 2 020 847,91 euros.

Conversion en liquidation judiciaire

Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, nommant les sociétés Alliance et BTSG² comme liquidateurs.

Déclaration d’irrecevabilité de la créance

Le 18 juin 2024, le juge-commissaire a déclaré la créance de la banque irrecevable, suite à la contestation des liquidateurs.

Appel de la Banque populaire

Le 4 juillet 2024, la Banque populaire a interjeté appel de l’ordonnance déclarant sa créance irrecevable.

Incidents et demandes des liquidateurs

Le 4 novembre 2024, les liquidateurs ont introduit un incident devant le président de la chambre, sollicitant la caducité de la déclaration d’appel et une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Réponse de l’appelante

Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, l’appelante a demandé le rejet de la demande des liquidateurs et a sollicité une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Caducité de la déclaration d’appel

L’article 905-2 du code de procédure civile stipule qu’un appelant doit remettre ses conclusions dans un délai d’un mois après réception de l’avis de fixation. En l’espèce, l’avis a été reçu le 2 septembre 2024, et l’appelante devait conclure au plus tard le 2 octobre 2024, ce qu’elle n’a pas fait.

Arguments de l’appelante

L’appelante a soutenu avoir été induite en erreur par les mentions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, pensant disposer d’un délai de trois mois. Elle a également fait valoir que la sanction de caducité était disproportionnée au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Analyse de la proportionnalité

Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut être soumis à des limitations. La cour a jugé que l’appelante n’a pas démontré que la sanction de caducité était disproportionnée par rapport aux objectifs de régulation des appels et de bonne administration de la justice.

Décision finale

Le président de la chambre a déclaré la déclaration d’appel caduque, a ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective, et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE [Localité 16]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/04220 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT2I

AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.A.S. HIVENTY, S.C.P. BTSG, S.A.S. ALLIANCE, S.E.L.A.R.L. BCM, S.C.P. [V],

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

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DANS L’AFFAIRE ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401299

APPELANTE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

C/

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A.S. HIVENTY

Ayant son siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551

Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261

S.C.P. BTSG agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [R] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société HIVENTY FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 15]

[Localité 14]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551

Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261

S.A.S. ALLIANCE

mission conduite par Maître [J] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société HIVENTY FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551

Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261

S.E.L.A.R.L. BCM

mission conduite par Maître [C] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551

Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261

S.C.P. [V]

mission conduite par Maître [O] [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551

Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261

INTIMES

DEMANDEURS A L’INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Hiventy France.

Le 16 septembre 2022, puis le 2 mars 2023, la Banque populaire Val-de-France (la banque) a déclaré à la procédure collective une créance, en dernier lieu de 2 020 847,91 euros.

Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire et nommés liquidateurs les sociétés Alliance et BTSG² (les liquidateurs).

Le 18 juin 2024, sur contestation des liquidateurs, le juge-commissaire a déclaré la créance de la banque irrecevable.

Le 4 juillet 2024, la banque a interjeté appel de son ordonnance.

Par conclusions du 4 novembre 2024, les liquidateurs ont introduit un incident devant le président de la chambre.

Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, ils sollicitent le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par dernières conclusions du 3 décembre 2024, l’appelante sollicite le rejet de cette demande et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS,

Le président de la chambre

Dit la déclaration d’appel caduque ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Françoise DUCAMIN Cyril ROTH

 


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