Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 20/05686
Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 20/05686

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Responsabilité contractuelle et délictuelle dans le cadre de la location de wagons pour le transport de produits alimentaires.

Résumé

Contexte des entreprises impliquées

La SDE VTG Rail Logistics Deutschland, une société allemande, est spécialisée dans le transport ferroviaire de matières premières et de produits agricoles. De son côté, la SAS Ermewa, anciennement connue sous le nom de Compagnie de Transport de Céréales, se consacre à la location de wagons pour le transport de céréales et d’autres produits agricoles.

Commande et livraison des wagons

Le 16 mai 2012, la société VTG a été chargée par Südzucker AG de transporter du sucre en provenance de ses usines en Allemagne vers un port. Pour ce faire, VTG a loué 95 wagons auprès d’Ermewa, stipulant que ceux-ci devaient être lavés avant leur livraison. Ermewa a sous-traité le lavage et la peinture des wagons à la société Somes, qui a elle-même fait appel à Pro Color pour l’application de la peinture.

Problèmes de conformité des wagons

Les 13 et 17 juillet 2012, Ermewa a livré 44 wagons à VTG. Cependant, le 10 octobre 2012, Südzucker a refusé de réceptionner 22 de ces wagons, les jugeant sales et susceptibles de contaminer le sucre. Malgré une inspection par SGS France, qui a attesté de la conformité de 29 autres wagons, un expert a ensuite conclu à leur non-conformité en raison d’une odeur de benzaldéhyde provenant de la peinture.

Actions en justice et expertises

Le 7 novembre 2012, VTG a mis en demeure Ermewa de fournir des wagons de remplacement. Un rapport d’expert a confirmé que les wagons ne pouvaient pas être utilisés pour le transport de sucre. En conséquence, plusieurs expertises ont été ordonnées, et la société Somes a été placée en liquidation judiciaire en 2014.

Jugement du tribunal de commerce

Le 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu un jugement qui a joint plusieurs actions et a condamné SGS France, Ermewa et Pro Color à verser des dommages et intérêts à VTG. La société Ermewa a été déclarée hors de cause dans certaines demandes, tandis que d’autres ont été jugées irrecevables.

Appels et procédures subséquentes

SGS France a interjeté appel du jugement, suivi par Ermewa qui a assigné d’autres parties en intervention. Des ordonnances ont été rendues concernant la recevabilité des appels et la caducité de certaines déclarations. En parallèle, Pro Color a été placée en liquidation judiciaire.

Demandes des parties en appel

Les parties ont formulé diverses demandes en appel, notamment des demandes d’infirmation du jugement initial et de révision des montants des dommages et intérêts. La société Helvetia a également demandé la confirmation du jugement en sa faveur.

Décisions finales de la cour

La cour a confirmé certaines décisions du tribunal de commerce tout en infirmant d’autres, notamment en fixant le préjudice de VTG à 366.287 euros. Elle a également statué sur les créances des différentes parties au passif de la liquidation de Pro Color et a condamné Ermewa à verser des frais irrépétibles à VTG et à SGS France.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 8 JANVIER 2025

N° RG 20/05686 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFBC

+ N° RG 21/03405

AFFAIRE :

SAS SGS FRANCE

C/

Société VTG RAIL LOGISTICS DEUTSCHLAND GMBH

S.A. HELVETIA ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2018F00862

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT

Me Claire RUBIN

Me Mélina PEDROLETTI

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS SGS FRANCE – RCS Créteil n° 552 031 650 – [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Cyrille ANDRE & Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R090

APPELANTE

****************

Société VTG RAIL LOGISTICS DEUTSCHLAND GMBH – [Adresse 7] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Laura SERRES & Me Arnaud PICARD de l’AARPI LERINS & BCW, Plaidants, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P490

S.A. ERMEWA – RCS Nanterre n° 592 062 202 – [Adresse 3]

Représentée par Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482 et Me Willy LEDANOIS & Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

INTIMEES

****************

S.A. HELVETIA ASSURANCES agissant en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société SOMES – RCS Le Havre n° 339 489 379 – [Adresse 1]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Marie-Noëlle RAYNAUD & Me Mathieu CROIX du cabinet STREAM AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS et du HAVRE, vestiaire : E0307

SARL PRO COLOR – RCS Strasbourg n° 415 088 251 – [Adresse 5]

[Adresse 5]

Défaillante

Maître [M] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO COLOR – [Adresse 4]

Défaillante

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

La SDE VTG Rail Logistics Deutschland (la société VTG), de droit allemand, exerce une activité de transport ferroviaire de matières premières et de produits agricoles.

La SAS Ermewa, anciennement dénommée Compagnie de Transport de Céréales, (la société Ermewa), exerce une activité de location de wagons destinés aux transports de céréales et autres produits agricoles.

Le 16 mai 2012, la société VTG s’est vue confier, par la société allemande Südzucker AG, le transport de sucre, collecté dans les différentes usines de celle-ci en Allemagne, en vue de son acheminement vers le port d'[Localité 6].

Dans cette perspective, la société VTG a loué 95 wagons auprès de la société Ermewa, la commande stipulant que ceux-ci, exclusivement destinés au transport de sucre, devaient être lavés avant leur livraison.

La société Ermewa a confié les travaux de lavage et de reprise de peinture à la société Somes, assurée auprès de la société Helvetia Assurances, qui les a elle-même confiés, s’agissant de l’application de la peinture, à la société Pro Color. La peinture a été fournie à cette dernière par la société HDS Peintures, distributeur des produits de la société International Peinture, fabricant.

Les 13 et 17 juillet 2012, la société Ermewa a livré une première série de 44 wagons à la société VTG.

Par courriel du 7 septembre 2012, la société VTG a demandé à la société Ermewa de livrer les 51 wagons suivants (22 wagons en semaine 38 et 29 wagons en semaine 39) en précisant de bien inspecter les wagons avant leur départ et notamment les peintures intérieures.

Le 10 octobre 2012, la société Südzucker a informé la société VTG de son refus de réceptionner 22 wagons sur les 44 de la première livraison au motif que ceux-ci étaient sales et présentaient une odeur susceptible de contaminer le sucre. Le même jour, la société VTG a informé la société Ermewa de ce refus.

Le 16 octobre 2012, la société SGS France, missionnée par la société Somes, a inspecté 29 autres wagons et délivré un bulletin de constat attestant de la conformité des wagons pour être chargés en sucre.

Le 6 novembre 2012, le Dr [T], expert de la société SGS Deutschland, a examiné ces mêmes wagons et a conclu à la non-conformité de ces wagons au transport de sucre.

Le 7 novembre 2012, la société VTG a mis en demeure la société Ermewa de lui fournir des wagons de remplacement ou de prendre les mesures nécessaires pour les rendre aptes au transport de sucre en vrac, en vain.

Le 12 novembre 2012, un expert amiable (Dr [I]), missionné par les sociétés Südzucker et VTG, a déposé son rapport après avoir procédé à des analyses sur les 22 wagons objet du refus de réception, et a confirmé la présence d’une odeur d’amande amère révélant la présence de benzaldéhyde consécutive à l’oxydation de l’alcool benzylique présent dans la peinture. Il a conclu que ces wagons ne pouvaient être utilisés pour l’usage prévu de transport de sucre en vrac.

Par ordonnance du 27 décembre 2012, il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert, les sociétés Ermewa, Somes, International Peinture étant dans la cause. Ces opérations d’expertise ont été ensuite rendues communes et opposables à la société Pro Color puis à la société SGS France (auparavant dénommée SGS Agri Min France) et enfin à la société HDS Peintures.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société Somes intervenue le 17 novembre 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à son liquidateur par ordonnance du 2 avril 2015.

L’expert désigné, M. [K], a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2016 (le Rapport) dont les conclusions, pour l’essentiel, établissent que la peinture (Epoxy Interline 974), appliquée sur les parois des wagons litigieux par la société Pro Color n’était pas conforme à l’usage à laquelle elle était destinée, à savoir le transport de sucre en vrac.

Par actes des 25, 26 avril et 7 mai 2018, la société VTG a assigné les sociétés SGS France, Ermewa et Pro Color devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la société Ermewa Ferroviaire en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles ainsi que la responsabilité délictuelle des sociétés Pro Color et SGS France.

Par actes des 17, 18, 20, 21 décembre 2018 et 8 janvier 2019, la société Ermewa a assigné en intervention forcée et en garantie respectivement les sociétés Helvetia Assurances (Helvetia), assureur de la société Somes, SGS France, HDS Peintures, International Peinture, Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Somes, et la société Pro Color devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Me [R] ès qualités n’a pas comparu et n’a pas conclu en première instance.

Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– joint les causes enrôlées sous les numéros 2018F00862 et 2021F00133, et s’est prononcé sur les deux instances par un seul et même jugement sous le numéro 2018F00862 ;

– dit l’action de la société Ermewa à l’encontre de la société Helvetia Assurances irrecevable pour être prescrite ;

– débouté la société HDS Peinture de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

– déclaré la société Ermewa Ferroviaire hors de cause dans la présente instance ;

– donné acte à la société Ermewa de son intervention volontaire dans la présente instance ;

– débouté la société Ermewa de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Somes ;

– condamné la société SGS France à payer à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 13.583,84 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 avec anatocisme ;

– condamné la société Ermewa à payer à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 232.096,33 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 et avec anatocisme ;

– condamné la société Pro Color à payer à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 232.096,33 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 avec anatocisme ;

– condamné la société SGS France à payer à la société Ermewa la somme de 10.651,14 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018 avec anatocisme ;

– condamné la société Pro Color à payer à la société Ermewa la somme de 363.974,99 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018 et avec anatocisme ;

– condamné la société Ermewa, les sociétés Pro Color et SGS France à payer chacune à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 1.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;

– débouté la société Ermewa de sa demande de remboursement au titre des frais d’expertise judiciaire ;

– condamné les sociétés Ermewa, Pro Color et SGS France à payer chacune à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Ermewa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Ermewa à payer à la société Helvetia Assurances, la société HDS Peintures, la société International Peinture, chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

– condamné les société Ermewa, Pro Color et SGS France aux dépens, à parts égales.

1ère procédure (20/5686)

Par déclaration du 18 novembre 2020, la société SGS France a interjeté appel du jugement à l’encontre des seules sociétés VTG et Ermewa.

La société Ermewa a assigné en appel provoqué les sociétés Pro Color et Helvetia selon acte du 17 mai 2021.

Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état n’a pas fait droit à la demande de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Ermewa et des autres intimés, sollicitée par les sociétés VTG et Helvetia.

Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel de céans a confirmé cette ordonnance.

2ème procédure (21/3405)

Par déclaration du 26 mai 2021, la société Ermewa a interjeté appel à l’encontre des sociétés VTG, SGS France, Pro Color et Helvetia Assurances.

Par ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré la société Ermewa irrecevable en son appel à l’encontre de la société VTG ;

– déclaré irrecevable l’appel incident formé par la société SGS France à l’encontre de la société VTG ;

– prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Ermewa à l’encontre de la société Helvetia Assurances ;

– condamné la société Ermewa à payer à chacune des société VTG et Helvetia Assurances la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamné la société Ermewa aux dépens de l’incident.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, les deux instances ont été jointes.

*

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Pro Color, assignée en première instance par acte du 7 mai 2018, par la société VTG puis assignée en appel provoqué par la société Ermewa selon acte du 17 mai 2021 puis la société VTG selon acte du 15 juillet 2021, et nommé Me [F] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Me [F] [M] ès qualités n’a pas constitué avocat malgré l’assignation délivrée par la société Ermewa, le 21 février 2023, en l’étude, et par conclusions régularisées le 10 mars 2022 par la société VTG, également en l’étude, en appel provoqué.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2021, la société SGS France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée :

– à payer à la société VTG la somme de 13.583.84 euros à titre de dommages et intérêts assortis d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 et avec anatocisme,

– à payer à la société Ermewa la somme de 10.651,14 euros à titre de dommages et intérêts assortis d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, et avec anatocisme,

– à payer à la société VTG la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– aux dépens à part égale avec la société Ermewa et la société Pro Color,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

– débouter tant la société Ermewa que la société VTG de toutes leurs demandes dirigées contre elle,

A défaut,

– confirmer que les dommages et intérêts dus par elle ne sauraient excéder 5% des demandes,

En tout état de cause :

– débouter les intimées de toutes leurs demandes,

– condamner solidairement les sociétés VTG et Ermewa à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions, prises dans la seconde instance, remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2022, la société SGS France demande également d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :

– condamnée à payer à la société VTG la somme de 13.583.84 euros à titre de dommages et intérêts assortis d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 et avec anatocisme,

– condamnée à payer à la société Ermewa la somme de 10.651,14 euros à titre de dommages et intérêts assortis d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, et avec anatocisme,

– condamnée à payer à la société VTG la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamnée aux dépens à part égale avec la société Ermewa et la société Pro Color,

Et, statuant à nouveau :

– débouter tant la société Ermewa que la société VTG de toutes leurs demandes dirigées contre elle,

A défaut :

– confirmer que les dommages et intérêts dus par elle ne sauraient excéder 5% des demandes,

En tout état de cause :

– débouter les autres intimées et l’appelante de toutes leurs demandes,

– condamner solidairement les sociétés VTG et Ermewa à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA après la jonction le 3 octobre 2023, la société Ermewa demande à la cour de

– réformer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu’il a :

– dit son action à l’encontre de la société Helvetia irrecevable pour être prescrite et l’a condamnée à payer à Helvetia une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée à payer à la société VTG la somme de 232.096,33 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 avec anatocisme,

– l’a condamnée à payer 1.000 euros à la société VTG au titre des frais d’expertise judiciaire et 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– limité la condamnation de la société SGS France à lui payer la somme de 10.651,14 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018,

– l’a déboutée de ses demandes au titre du remboursement de ses frais d’expertise et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– limité la condamnation de la société Pro Color à lui payer la somme de 363.974,99 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018 et avec anatocisme,

Sur ce,

– juger, en tout état de cause, que le préjudice de la société VTG ne saurait être supérieur à la somme de 268.651,98 euros,

– condamner in solidum les sociétés SGS France, Pro Color, Helvetia, à la garantir de toute éventuelle condamnation,

– condamner in solidum les société SGS France et Helvetia à lui payer la somme de 944.777,98 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du rapport de l’expert en date du 13 juillet 2016 ou à compter de la présentation de la demande,

– fixer sa créance au passif de la société Pro Color à la somme de 944.777,98 euros HT,

– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,

– débouter la société SGS France de ses demandes dirigées contre elle,

– condamner in solidum les sociétés SGS France et Helvetia à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les sociétés SGS France et Helvetia, aux dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise avancés) en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA après la jonction le 22 août 2023, la société VTG demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– déclaré responsables les sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color du préjudice subi par elle ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– fixé son préjudice à hauteur de 477.776,50 euros ;

– l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color ;

Et statuant à nouveau,

– fixer son préjudice à hauteur de 499.701,58 euros ;

– fixer le montant des frais irrépétibles supportés par la société VTG dans le cadre des expertises judiciaires et amiables à hauteur de 26.426,94 euros ;

– déclarer les sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color responsables in solidum de son préjudice ;

En conséquence,

A titre principal,

– condamner in solidum les sociétés SGS France, Ermewa et Pro Color à lui verser la somme de 499.701,50 euros correspondant à son préjudice et résultant des fautes commises par les sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color ;

– condamner in solidum les sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color à lui verser la somme de 26.426,94 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre des expertises judiciaires et amiables, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– fixer la créance de la société VTG au passif de la société Pro Color, en liquidation judiciaire, à la somme de 526.128,52 euros ;

A titre subsidiaire,

– condamner in solidum les sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color à lui verser la somme de 477.776,50 euros ;

– fixer sa créance au passif de la société Pro Color, en liquidation judiciaire, à la somme de 477.776,50 euros. ;

En tout état de cause,

– débouter la société SGS France de toutes ses demandes dirigées contre elle ;

– débouter la société Ermewa SA de toutes ses demandes dirigées contre elle ;

– débouter la société Pro Color de toutes ses demandes dirigées contre elle ;

– condamner les sociétés SGS France et Ermewa SA à payer la somme de 10.000 euros soit 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles engagés dans le cadre des expertises judiciaires et amiables, et des entiers dépens.

Par conclusions d’intimée sur appel provoqué remises au greffe et notifiées dans la première instance par RPVA le 7 juin 2021, la société Helvetia demande à la cour de,

A titre principal,

– confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

– déclarer l’action de la société Ermewa à son encontre irrecevable et l’en débouter,

A titre subsidiaire,

Si par impossible l’action de la société Ermewa à son encontre était considérée comme recevable, limiter le montant de l’indemnisation éventuellement due par elle à la somme de 50.000 euros,

En tout état de cause,

– condamner la société Ermewa à lui régler une indemnité de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 septembre 2020 en ce qu’il a (i) dit l’action de la société Ermewa à l’encontre de la société Helvetia prescrite, (ii) débouté la société Ermewa de sa demande de remboursement des frais d’expertise et d’indemnité de procédure et (iii) condamné la société Ermewa à payer à la société Helvetia, HDS Peintures et International Peinture chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe le préjudice de la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh à la somme de 366.287 euros,

Déboute la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh de sa demande, principale et subsidiaire, de condamnation in solidum des sociétés SGS France, Ermewa et Pro Color,

Déboute la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh de sa demande de fixation de la créance à la somme de 526.128,52 euros au passif de la liquidation de la SARL Pro Color,

Condamne la société Ermewa SA in solidum avec la société Pro color en liquidation judiciaire à verser à VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 366.287 euros,

Fixe la créance de la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh au passif de la société Pro color pour un montant de 366.187 euros à titre chirographaire,

Déboute la société Ermewa SA de sa demande d’appel en garantie in solidum de la SAS SGS France et de la SARL Pro Color,

Condamne Me [M] ès qualités à garantir la société Ermewa SA de toute condamnation prononcée contre elle,

Fixe le préjudice de Ermewa SA à la somme de 374.626 euros,

Déboute Ermewa SA de sa demande de condamnation de la SAS SGS France à la somme de 944.777,98 euros HT,

Fixe la créance de la société Ermewa SA au passif de la liquidation de la SARL Pro Color pour un montant de 374.626 euros , avec application des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 et des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne Ermewa SA aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SA Helvetia Assurances,

Condamne la société Ermewa SA à payer en appel une idemnité de 2.000 euros à la SA Helvetia Assurances en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Ermewa SA à payer à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 31.426,94 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;

Condamne la société Ermewa SA à payer à la société SGS France la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

Condamne la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh à payer à la société SGS France la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

 


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