Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Licenciement contesté : enjeux de la suspension du contrat de travail et de l’absence de visite médicale de reprise
→ RésuméLe licenciement de Mme [D] par Medica France a été déclaré nul par la cour d’appel de Versailles, en raison de l’absence de visite médicale de reprise après un arrêt de travail. La cour a souligné que le contrat de travail de Mme [D] était suspendu, et qu’elle n’était pas tenue de reprendre son poste sans cette visite. En conséquence, Mme [D] a droit à plusieurs indemnités, incluant une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement nul. Medica France a également été condamnée à remettre les documents de fin de contrat à Mme [D].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00717
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00717 –
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBON
AFFAIRE :
[R] [D] [T]
C/
S.A MEDICA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F 20/00106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian LE GALL
Me Juliette FERRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [R] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
****************
INTIMEE
S.A MEDICA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
Plaidant : Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame [O] [F],
La société par actions simplifiée Medica France, dont le siège social est situé à [Localité 7], est spécialisée dans l’hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002.
Mme [R] [D], née le 3 février 1969, a été engagée par cette société, pour y travailler au sein de son établissement [5] situé à [Localité 6], selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 janvier 2018, en qualité d’aide-soignante diplômée d’État, statut employé, moyennant une rémunération initiale de 1’750 euros et de 1 781,43 euros dans le dernier état de la relation contractuelle.
Mme [D] a été reçue par le médecin du travail à sa demande, le 15 juillet 2019.
A l’issue de la visite, celui-ci a émis un avis d’aptitude tout en formulant, au visa de l’article L.’4624-3 du code du travail, une contre-indication médicale temporaire au travail en renvoyant la salariée vers son médecin traitant et en préconisant que celle-ci soit revue par la médecine du travail à son retour dans l’entreprise et au plus tard le 30 novembre 2019.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 16 juillet au 1er septembre 2019.
Elle ne s’est pas présentée à son poste à l’issue de ce dernier arrêt de travail.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 23 septembre 2019, Mme [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 22 octobre 2019, dans les termes suivants’:
«’Madame,
Nous vous avons reçue en entretien, en vue de votre licenciement le lundi 23 septembre 2019.
Vous vous êtes présentée assistée de M. [I] [M], délégué syndical central UNSA.
Depuis le 1er septembre, vous êtes en abandon de votre poste, sans nous avoir informées de votre absence par téléphone, ou adressées un arrêt maladie.
Vous n’avez pas nié les faits.
Au vu de votre passé dans l’établissement, je vous ai proposé de vous orienter sur un autre établissement du groupe, en vous donnant la possibilité de prendre quelques jours pour y réfléchir, vous demandant de me recontacter courant de semaine suivante.
Vous ne m’avez pas rappelée ou pris un rendez-vous, vous ne nous avez pas davantage adressé de justificatif de votre absence, vous avez même déposé ou fait déposer vos clés et badge d’accès la semaine dernière.
Au vu de cet abandon de poste, je vous notifie votre licenciement effectif à la première présentation de ce courrier.’»
Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 31 janvier 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [D] a présenté les demandes suivantes’:
– prononcer la nullité de son licenciement,
– dire qu’il produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
– indemnité compensatrice de préavis’: 3’562,86 euros,
– indemnité de congés payés sur préavis’: 352,28 euros,
– indemnité légale de licenciement’: 890 euros,
– dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’: 20’000 euros,
– dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail’: 5’000 euros,
– article 700 du code de procédure civile’: 2’000 euros,
– intérêts légaux depuis la date de la saisine,
– remise de l’attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,
– remise du certificat de travail conforme à la décision à intervenir,
– remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir,
– exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
– dépens.
La société Medica France a quant à elle conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 2’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’audience de conciliation a eu lieu le 14 septembre 2020.
L’audience de jugement a eu lieu le 4 octobre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Versailles a’:
– dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] était justifié,
– débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
– dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire de la décision,
– rejeté en tant que de besoin toute autre demande,
– rejeté, pour des considérations d’équité, les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [D] aux entiers dépens.
La procédure d’appel
Mme [D] a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00717.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 20 juin 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Les conseils des parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l’audience, après y avoir été autorisés par la cour.
Prétentions de Mme [D], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la cour d’appel de’:
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
– infirmer purement et simplement le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
– prononcer la nullité de son licenciement,
en conséquence,
– condamner la société Medica France à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité de préavis : 3 562,86 euros,
. congés payés afférents : 352,28 euros,
. indemnité légale de licenciement : 890 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle ni sérieuse : 20’000’euros et à titre subsidiaire’: 10 688 euros,
. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail’: 5 000 euros,
. article 700 du code de procédure civile’: 2 500 euros,
– assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
– ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte d’un montant de 100 euros, par jour de retard,
– condamner la société Medica France aux dépens.
Prétentions de la société Medica France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Medica France demande à la cour d’appel de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte des termes de la lettre de licenciement, qui fixent les limites du litige, que Mme [D] a été licenciée pour absence injustifiée à son poste de travail depuis le 1er septembre 2019.
La société Medica France fait en effet valoir que Mme [D] ne l’a jamais informée du fait que son arrêt de travail était arrivé à son terme et de sa volonté de reprendre son poste, si bien qu’elle pensait que celle-ci était toujours en arrêt de travail. Elle considère qu’il n’y avait aucune raison pour elle d’organiser une visite de reprise alors que la salariée n’avait pas manifesté sa volonté de reprendre.
Elle indique que le 2 septembre 2019, date théorique de reprise du travail de Mme [D], celle-ci ne s’est pas présentée et ne s’est pas manifestée, ce qui l’a conduite à la convoquer à un entretien préalable. Elle souligne qu’alors que la salariée a manifestement reçu la convocation, celle-ci ne l’a pas informée de sa volonté de reprendre son poste.
Mme [D] soutient, à l’appui de son moyen de nullité, que son contrat de travail était suspendu jusqu’à la visite de reprise que l’employeur était tenu d’organiser, qu’en l’absence d’organisation de cette visite, le licenciement ne pouvait être prononcé que pour faute grave ou pour un motif étranger à l’arrêt.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail’: «’Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.’»
Les parties s’opposent sur la nécessité d’organiser une visite de reprise.
La société Medica France se prévaut en effet des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, lequel énonce’: «’Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(…)
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.’»
Elle soutient qu’en vertu de ce texte, elle avait la possibilité d’organiser une visite de reprise dans les huit jours suivant la reprise effective de la salariée mais qu’elle n’a pu le faire dans la mesure où Mme [D] n’a jamais repris son poste.
Mme [D] oppose qu’elle ne pouvait pas reprendre son poste, sans avoir à tout le moins, rencontré le médecin du travail puisque, lors de sa dernière visite, celui-ci avait relevé une «’contre-indication médicale temporaire au travail’».
Elle reproche par ailleurs à la société Medica France de lui avoir proposé une mobilité professionnelle lors de l’entretien préalable, sans connaître ses capacités et aptitudes, du fait de sa carence dans son suivi médical.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les raisons pour lesquelles aucune visite médicale de reprise n’a été organisée, il est constant que le contrat de travail reste suspendu en l’absence de visite de reprise, que le salarié n’est dans ces conditions pas tenu à son obligation de travail, qu’il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu (Cass. soc, 16 octobre 2019, n° 18-19.893).
En l’espèce, en l’absence de visite de reprise organisée par la société Medica France, Mme [D] n’a pas commis de faute en ne reprenant pas le travail à une date à laquelle elle n’y était pas tenue.
Le licenciement ainsi prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail et ne reposant ni sur une faute grave, ni sur un motif étranger à la maladie ou l’accident, encourt la nullité de l’article L. 1226-13 du code du travail qui dispose’: «’Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.’»
Dès lors, il y a lieu de dire nul licenciement prononcé par la société Medica France à l’encontre de Mme [D], par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnisation de la salariée
Son licenciement étant déclaré nul, Mme [D] peut prétendre à différentes indemnités, sur la base d’une ancienneté de 23 mois (à compter du 8 janvier 2018, date du début des relations contractuelles jusqu’au 22 décembre 2019, préavis de deux mois inclus) et d’un salaire fixe non discuté de 1 781,43 euros.
Indemnité compensatrice de congés payés
Conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, Mme [D] a droit à un préavis de deux mois, soit la somme de 3 562,86 euros outre les congés payés afférents.
Indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 2134-2 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 890 euros conformément à la demande de la salariée.
Indemnité pour licenciement nul
Il est rappelé que l’article L.’1235-3 du code du travail n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de la nullité prévue en cas de licenciement prononcé en méconnaissance de la protection mentionnée à l’article L. 1226-13 du code du travail, que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration et impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [D] fait valoir qu’elle a été particulièrement touchée par ce licenciement alors même qu’elle était en arrêt de travail pour maladie.
Elle rappelle qu’elle est une professionnelle de qualité, ainsi que cela résulte de son évaluation du 21 février 2019 rédigée en ces termes’: «’Excellente professionnelle soignante dans un contexte difficile de l’UP2. Bonne stabilité, bon investissement professionnel. A toute la confiance de l’IDEC d’appui’» (pièce 4 de la salariée).
Elle ne produit en revanche pas d’éléments utiles sur sa situation personnelle et professionnelle consécutive à la rupture de son contrat de travail.
Au regard de ces éléments, Mme [D] se verra allouer la somme de 10 688 euros correspondant à 6 mois de salaire, en indemnisation de la perte injustifiée de son emploi.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [D] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros sur ce fondement. Elle dénonce l’attitude de la société Medica France marquée, selon elle, par une particulière mauvaise foi.
La société Medica France s’oppose à la demande.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.’1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A l’appui de sa demande, Mme [D] n’allègue pas de circonstances précises permettant de retenir la mauvaise foi de son employeur au titre de l’exécution du contrat de travail.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme [D] est bien fondée à solliciter la remise par la société Medica France’d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et d’un bulletin de salaire récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société Medica France puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] au paiement des dépens mais confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
La société Medica France, qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Medica France sera en outre condamnée à payer à Mme [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2’000’euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 31 janvier 2022 excepté en ce qu’il a débouté Mme [R] [D] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT nul le licenciement pour faute grave prononcé par la SA Medica France à l’encontre de Mme [R] [D],
CONDAMNE la SA Medica France à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes’:
3 562,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
356,28 euros au titre des congés payés afférents,
890 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 688 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
CONDAMNE la SA Medica France à payer à Mme [R] [D] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires,
ENJOINT à la SA Medica France de remettre à Mme [R] [D] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme [R] [D] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la SA Medica France au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SA Medica France à payer à Mme [R] [D] une somme de 2’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Medica France de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [O] [F], greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, La présidente,
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