Cour d’Appel de Versailles, 6 mai 2014
Cour d’Appel de Versailles, 6 mai 2014

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Contrat de travail et téléréalité : la requalification d’une participation à « L’Ile de la tentation »

Résumé

Dans une affaire récente, la Cour d’appel de Versailles a reconnu l’existence d’un contrat de travail pour un candidat de « L’Ile de la tentation ». Les juges ont établi que la mise à disposition de sa personne et de son temps à TF1 PRODUCTION constituait une prestation de travail, malgré le caractère ludique de l’émission. En requalifiant le contrat, ils ont conclu qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, entraînant un licenciement sans cause réelle. Le candidat a donc droit à une indemnité, correspondant à un mois de salaire, au titre de son ancienneté.

Dans une nouvelle affaire concernant un candidat de l’émission « L’Ile de la tentation », les juges ont conclu à l’existence d’un contrat de travail.

Critères du contrat de travail

Le contrat de travail suppose la réunion de trois éléments, une prestation de travail, une rémunération en contrepartie de celle-ci et un lien de subordination entre les parties, en vertu duquel le salarié exécute son travail sous l’autorité et le contrôle de l’employeur qui dispose d’un pouvoir de directive et de sanction à son égard.

Sur la prestation de travail, la notion de contrat de travail -qu’aucune disposition légale ne définit- n’implique pas nécessairement l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle. De même, le droit ne prend pas en compte la motivation personnelle, propre à chaque contractant. Il importe peu, en effet, que ce dernier fournisse sa prestation par plaisir ou par devoir, ces éléments demeurant étrangers à la sphère juridique.

En revanche, le contrat de travail traduit l’ aliénation consentie par un individu, de ses qualités et de ses compétences personnelles -qu’il s’agisse de sa force de travail, de ses dons voire de sa personne, c’est à dire de son temps et de sa liberté- dès lors que tous ces éléments sont mis en oeuvre pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers, en vue de la production d’un bien ayant une valeur économique.

En l’espèce -quel que soit le caractère apparemment ludique ou futile de l’activité du candidat durant l’expérience personnelle que celui-ci a décidé de vivre, en participant à la série de « l’Ile de la tentation »- la mise à disposition à la société TF1 PRODUCTION, de sa personne, de son temps et de sa vie privée pour l’élaboration précisément de cette série télévisée, vendue ensuite à la chaîne télévisuelle TF1, caractérisait donc bien une prestation de travail.

Conséquences de la requalification

Le contrat requalifié, ne comportant pas les mentions spécifiques prévues par la loi pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à temps partiel, doit être considéré comme constituant un contrat à durée indéterminée à temps complet. En outre, ce contrat ayant été rompu par la fin du tournage de la série, donc, du fait de l’employeur, la rupture contractuelle intervenue s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, intervenu sans le respect de la procédure légale prévue en matière de licenciement.

En l’espèce, le candidat, disposant de moins de deux ans d’ancienneté, est en droit de prétendre, en vertu de l’article L 1235-5, au versement par la société TF1 PRODUCTION de l’indemnité prévue à l’article L 1235-2, d’un montant égal, au maximum, à un mois de salaire.

Les juges ont retenu que la rémunération que pouvait escompter le candidat était égale au montant du SMIC de l’époque – soit 7, 61 € de l’heure.

Mots clés : Téléréalité

Thème : Téléréalité

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | Date. : 6 mai 2014 | Pays : France

 


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